Tribunal de commerce de Bourges, 1 septembre 2026, 2025J00025
Mots clés
contrat • principal • résiliation • siren • quantum • reconduction • recouvrement • règlement • remise • requête • ressort • rôle • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bourges
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bourges
5 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourges
- Numéro de pourvoi :2025J00025
- Référence abrégée : T. com. Bourges, 1 sept. 2026, 2025J00025
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bourges, 5 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a99fbc7195da062e0123acc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bourges
1 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bourges
5 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ISTANBUL MARKET
défendu(e) par SECO Fabien du Cabinet ROUAUD & ASSOCIESLIMONDIN Gilda du Cabinet ROUAUD & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
01/09/2026 JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1]
ENTRE : - SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF Numéro SIREN : 552081317 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
Maître [C] Coralie -29 [Adresse 2] - Maître [S] [Q] -3 [Adresse 3]
EΤ
* SARL [Localité 2] Numéro SIREN : 849447404
[Adresse 4]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SECO Fabien substitué par Maître LIMONDIN Gilda-19 [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Michel TISSIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l'audience du contentieux du 03/03/2026
Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à SCP ROUAUD & ASSOCIES - Maître SECO Fabien
FAITS-PROCEDURE
La SARL [Localité 2] a contracté en date du 18/12/2019, auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après EDF, un abonnement de fourniture d'électricité intitulé « Pack Performance », pour un point de livraison situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Les factures émises à compter de mars 2023 jusqu'en novembre 2023, représentant un montant total de 19.116,91 € TTC, déduction faite d'avoirs et d'une somme de 1,75 €, ne devaient pas être honorées à leur échéance respective.
Dans ces conditions, après plusieurs relances amiables infructueuses, mise en demeure était adressée à la cliente le 20/06/2024, d'avoir à régulariser la situation, mais en vain, nonobstant due réception par son destinataire.
Une requête en injonction de payer a donc été déposée le 23/09/2024 par le mandataire de recouvrement du fournisseur d'énergie.
Aux termes d'une ordonnance en date du 05/11/2026, Monsieur le Président de ce Tribunal y a fait droit, condamnant la SARL [Localité 2] au règlement de la somme susdite de 19.116,91 € en principal, avec intérêts de retard, et 50 € de frais accessoires ainsi que les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée, conformément à la loi, par exploit de commissaire de justice, le 27/12/2026, à personne.
Le destinataire de la décision y a formé opposition par courrier du 26/01/2025, reçue au Greffe de ce Tribunal le 10/02/2025, réitérée par déclaration au Greffe contre récépissé le 24/02/2025.
Les parties ont alors été convoquées dans les formes exigées par les textes, à comparaître devant la juridiction pour être entendues en leurs dires et explications.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'appui de sa demande, la SA EDF fait plaider :
Que sa créance étant justifiée en son principe et son quantum à l'aune du contrat qu'elle produit, lequel s'est reconduit tacitement, et des factures communiquées dressées sur la base des index estimés ou relevés, et nulle contestation sérieuse n'étant soulevée, elle sera admise en ses revendications.
Que les poursuites judiciaires qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits l'ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Ainsi, la SA EDF demande aux juges du fond séants, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, vu l'article 1353 du Code Civil, vu l'article 9 du Code de Procédure Civile, et vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
* Déclarer la SARL [Localité 2] mal fondée en son opposition.
Constater la carence probatoire de la SARL [Localité 2].
Débouter la SARL [Localité 2] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 5 Novembre 2024 aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES enjoignait à la SARL [Localité 2] de payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 19.118,66 euros, la somme de 50,00 € au titre des frais accessoires ainsi qu'aux dépens.
Par conséquent, condamner la SARL [Localité 2] à payer à la S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) la somme en principal de 19.118,66 euros, la somme de 50,00 € au titre des frais accessoires ainsi qu'aux dépens.
Condamner également la SARL [Localité 2] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL [Localité 2] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.
En réponse, la SARL [Localité 2] fait plaider :
Que si le contrat de fourniture d'énergie de décembre 2019 a été tacitement reconduit, faute de démonstration matérielle que l'augmentation tarifaire lui a été notifiée, vu au contraire son mail en réponse du 14/02/2025 s'excusant tant pour le retard de traitement que pour l'absence de réception du courrier relatifs aux changements de prix, il se poursuit aux conditions initiales.
Qu'il en résulte que les factures de régularisation à partir de mars 2023 pour les consommations depuis le 01/12/2022 jusqu'au 17/05/2023, date de la résiliation client, des causes qui précèdent, n'ont pas lieu d'être payées.
Que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25/10/2022 dont se prévaut la poursuivante sur la reconduction du contrat et ses effets sur l'exigibilité des factures postérieures à la période initiale est inopérant, celui-ci étant dénaturé, de même que les décisions des TAE de Paris et Nanterre qui ne sont pas versées et restent introuvables.
Qu'en considération des dépenses nécessaires à sa défense, il lui sera allouer le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL [Localité 2] demande dès lors, à cette juridiction de :
Vu les articles 1103, 1215 et 1353 du Code civil, vu les articles 9 et 669 du Code de procédure civile, et vu les pièces versées au débat,
Recevoir la SARL [Localité 2] en ses conclusions, l'en dire bien-fondée et en conséquence : Réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourges le 13 septembre 2024.
Débouter la SA EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA EDF à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA EDF aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux conclusions des parties et pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
ETDECISION
Il est admis que la créance litigieuse procède du contrat signé en date du 18/12/2019. Il n'est pas contesté non plus, qu'à l'issue de la première période contractuelle de 36 mois, soit en décembre 2022, il a été reconduit tacitement pour 12 mois. La problématique réside dans l'évolution à la hausse des prix de l'électricité pratiquée à compter de cette date. En application de l'article 6.2.1 des conditions particulières, une telle augmentation doit être notifiée au client par voie électronique ou par courrier au plus tard 3 mois avant la date de prise d'effet des nouveaux prix, et à défaut de résiliation par ce dernier dans les 45 jours de ladite date, ils sont applicables de plein droit pour la nouvelle période. Dans le cadre des échanges suite à la réclamation adressée le 27/12/2024, il est joint par le fournisseur d'énergie, pour étayer sa décision de ne pas y faire droit, un courrier ayant cet objet, daté du 10/09/2022. Toutefois, indifféremment ou non que ce soit reconnu, il n'est pas prouvé que l'information a été remise au destinataire, aucun accusé de réception n'étant produit. La résiliation du contrat à laquelle il a été procédé dans le délai de 45 jours suivant la première facture instaurant les nouvelles conditions tarifaires, semble abonder dans ce sens. Il s'en suit que la poursuite de la relation contractuelle ne pouvait se faire que dans les mêmes conditions que celles définies à l'origine, et les factures objets des débats, être calculées sur la base du nouveau tarif. Il s'en suit qu'il convient de rejeter les demandes de la SA EDF. L'équité ne s'oppose pas à laisser aux parties la charge de leurs frais de justice respectifs. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que les entiers dépens de l'instance échoient donc à la poursuivante. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF de toutes ses demandes, fins et prétentions. Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,57 € TTC. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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