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Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2023, 23/01891

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • requête • rectification • vestiaire • préjudice • représentation • condamnation • principal • quantum • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
11 mai 2023
Cour d'appel de Versailles
7 septembre 2017
Tribunal de grande instance de Versailles
8 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01891
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 11 mai 2023, n° 23/01891
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 8 avril 2014
  • Identifiant Judilibre :645dde6dd1cd71d0f8287011
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2023 N° RG 23/01891 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6L AFFAIRE : [X] [M] C/ [B] [P] [O] [P] épouse [M] Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 07 Septembre 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 16 N° RG : 14/000425 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.05.2023 à : M. [X] [M] Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] DEMANDEUR A LA REQUETE **************** Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Sandrine BEZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394 Madame [O] [P] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 DÉFENDEURS A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Fabienne PAGES, Président a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller Assistés de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier Les avocats des parties en ayant été avisés par la demande d'observations envoyée par le greffe le 04 Avril 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt contradictoire confirmatif rendu le 7 septembre 2017 par la présente chambre de la cour (RG n° 14/4525), sur appel de M [X] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 08 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a notamment le condamné à titre principal à payer à M [B] [P] la somme de 44 210,21 euros avec intérêts au taux du livret A à compter du 1er août 1997 Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 22 mars 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/1891) et rectifiée en sa page 3 le 26 avril 2023 par laquelle M [X] [M], sans avocat, demande à la présente chambre de la cour de rectifier le jugement et l'arrêt susvisés avec toutes les conséquences de droit de déclarer définitivement éteinte à la date du 1er août 2012, la reconnaissance de dette du 1er août 2012 avec toutes les conséquences de droit ramener à zéro le quantum de la condamnation imputée à M [X] [M] annuler à titre correctif au visa des articles 458 et 459 du code de procédure civile le jugement rendu le 8 avril 2014 avec toutes les conséquences de droit à défaut dire qu'il ne subsistait le 8 avril 2014 que deux annuités de remboursement non encore échues à la date du 23 juillet 2010 soit 8842 euros au aux révisable du livret A de la Caisse d'Epargne égal à 0,75% à titre très subsidiaire, corriger d'office les erreurs de fait et de procédure susvisées et relatées dan sl'arrêt RG 14/4525 du 7 septembre 2017, constitutifs d'irrégularités des actes de fond et de procédure avec toutes les conséquences de droit en toute hypothèse, Condamner M [P] à rembourser à M [M] la somme de 124 065,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 sans préjudice pour toute demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution frauduleuse du dit protocole condamner Mme [P] à payer à M [M] la pénalité de 20 000 euros sans préjudice pour toute demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution frauduleuse. Vu l'avis adressé par le greffe par au conseil de M et Mme [P] le 4 avril 2023 et par courrier postal à M [M], les informant que la requête sera jugée à la date du 11 mai 2023 selon les modalités de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations, sur la recevabilité de cette requête présentée par une partie sans avocat et ce, avant le 4 mai 2023. Vu les observations des 19 avril et 2 mai 2023 de M [M] et des époux [P] du 25 avril 2013.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de relever que la requête en rectification d'erreur matérielle susvisée a été présentée par M [M] seul sans avocat. Or, la procédure en rectification d'erreur matérielle affectant un jugement ou un arrêt, même passé en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à cette décision. Force est de constater que la procédure applicable tant devant le tribunal de grande instance de Versailles que la cour d'appel de Versailles ayant abouti aux décisions susvisées est soumise aux règles de la représentation obligatoire, de telle sorte que la présente requête en rectification d'erreur matérielle de ces décisions, soumise au même régime que la procédure initiale présentée sans avocat est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, statuant par application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Déclare la requête en date du 22 mars 2023 de M [M] irrecevable ; Condamne M [X] [M] aux dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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