Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2026, 23/06813
Mots clés
société • préjudice • condamnation • prescription • contrat • rapport • vestiaire • référé • tiers • forclusion • subrogation • provision • recours • risque • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
23 août 2023
Tribunal de grande instance de Chartres
23 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Chartres
9 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/06813
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 15 juin 2026, n° 23/06813
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Chartres, 9 novembre 2012
- Identifiant Judilibre :6a484d4e93c619cd1f49fce5
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
23 août 2023
Tribunal de grande instance de Chartres
23 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Chartres
9 novembre 2012
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
GAN ASSURANCES
défendu(e) par DEBRAY ChristophePIN Patrice
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2026 N° RG 23/06813 N° Portalis DBV3-V-B7H-WDP3 AFFAIRE : Société SMABTP C/ S.A. GAN ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2023 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 20/00791 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société DIAS CONSTRUCTION RCS de [Localité 1] : 775 684 764 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 **************** INTIMÉE S.A. GAN ASSURANCES RCS de [Localité 1] : 542 063 797 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le 15 octobre 2005, M. et Mme [C] ont signé avec la société [X] [B] construction ([X] [B]) un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) située [Adresse 3] à [Localité 4] (28). En 2008, suite à la liquidation judiciaire de la société [X] [B], le chantier a été poursuivi par la société Dias construction (Dias), laquelle a sous-traité le lot carrelage à l'entreprise [S] [W], artisan en nom propre. À la suite de la réception des travaux intervenue le 29 juin 2009 sans réserve, les propriétaires ont constaté divers désordres qu'ils ont déclarés à l'assureur dommages-ouvrage (DO), la SMABTP, également assureur de la société Dias. Par ordonnance du 9 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D], remplacé par ordonnance du 28 janvier 2012 par Mme [V], qui a déposé son rapport le 31 mai 2015. Par actes du 30 décembre 2015, les époux [C] ont fait assigner en référé provision les sociétés Dias et SMABTP, laquelle a appelé en garantie la société Gan assurances (Gan), assureur de M. [W]. Par ordonnance du 23 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé, a condamné in solidum les sociétés Dias et SMABTP à régler une provision de 85 619,05 euros aux époux [C], soit 60 619,05 euros au titre des travaux et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance et a rejeté le recours de la SMABTP à l'encontre de la société Gan. Par acte du 18 mai 2020, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Dias, a fait assigner la société Gan, en paiement des sommes de 35 582,72 euros, 25 000 euros au titre de préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 23 août 2023 (4 pages), le tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré que l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Gan était un appel en garantie et non l'exercice de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances, - déclaré que cet appel en garantie nécessitait la mise en cause de l'assuré de la société Gan, soit M. [W], - constaté que la SMABTP ne l'avait pas mis en cause, - déclaré en conséquence irrecevable l'action de la SMABTP à l'encontre de la société Gan, - condamné la SMABTP à payer à la société Gan la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a jugé que la SMABTP ne pouvait invoquer la subrogation légale de plein droit dans les droits de « son assuré », en l'absence de preuve de l'avoir indemnisé, alors qu'elle avait été condamnée par une décision de justice au même titre que lui, à verser une provision d'un montant de 85 619,05 euros. Il a considéré que le recours de la SMABTP à l'encontre de la société Gan ne constituait pas une action directe au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances, mais un appel en garantie nécessitant la mise en cause de l'assuré de cette dernière, M. [W], même si ce dernier n'était plus in bonis. Par déclaration du 5 octobre 2023, la SMABTP a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 1er juillet 2024 (17 pages), la SMABTP demande à la cour : - de dire la société Gan irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes, y compris en son appel incident, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de la dire légalement subrogée tant dans les droits et actions des époux [C], maîtres d'ouvrage, qu'elle a indemnisés des préjudices subis par eux en raison de la pose défectueuse du carrelage litigieux, qu'encore dans les droits et actions de son assurée, la société Dias et, par suite, recevable et fondée à exercer l'action directe contre la société Gan, assureur de l'entreprise de M. [W], sous-traitant responsable desdits désordres de la société Dias, - en conséquence, de condamner la société Gan, ès qualités d'assureur de l'entreprise de M. [W], à lui verser, ès qualités d'assureur de la société Dias, les sommes qu'elle a réglées aux époux [C], tiers lésés, en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Chartres : - 35 582,75 euros au titre des travaux de reprise du carrelage, - 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - de condamner la société Gan à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement direct au profit de Me Dumeau, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de la forclusion soulevée par la société Gan, la SMABTP répond que cette fin de non-recevoir est nouvelle et doit s'analyser comme un appel incident, qui n'a pas fait l'objet d'une demande spécifique d'infirmation. Elle ajoute que la cour n'est pas compétente pour examiner cette fin de non-recevoir. Elle fait également valoir que la prescription a été interrompue par les époux [C] à l'encontre de la SMABTP et de l'entreprise de M. [W], puis par la SMABTP à l'encontre de la société Gan, puis par l'instance en référé-provision, puis par l'introduction de la procédure au fond. La SMABTP soutient qu'ayant réglé la somme de 85 619,05 euros aux époux [C], elle est subrogée tant dans les droits des maîtres d'ouvrage que de son assurée, et que son action à l'encontre de la société Gan n'est pas constitutive d'un appel en garantie mais d'une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable du dommage. À l'appui de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Gan en sa qualité d'assureur de M. [W], la SMABTP avance que M. [W] n'a pas respecté son obligation de résultat dès lors que l'expert a constaté la réalité du décollement du carrelage dû à l'absence de joints de fractionnement et de joint en périphérie, imputant ce désordre à M. [W], désordre présentant un caractère décennal dès lors qu'il existe un risque pour la sécurité du fait de chute des usagers. Elle précise qu'il ne saurait être question d'un partage de responsabilité entre l'entreprise de M. [W] et son assurée en raison du reproche fait à la société Dias de ne pas avoir surveillé son sous-traitant, dès lors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur d'une obligation de résultat et que c'est en raison de sa qualification de carreleur que cette partie du marché lui a été sous-traitée. Elle ajoute que la nécessité de devoir déposer et remplacer le carrelage a pour origine exclusive le défaut de mise en 'uvre par M. [W], le préjudice devant être indemnisé dans son intégralité comprenant la fourniture d'un nouveau carrelage, même si la fourniture était initialement à la charge de la société Dias. Elle fait valoir que le préjudice de jouissance des époux [C] est justifié dès lors qu'ils n'ont pu aménager le rez-de-chaussée dans l'attente de la reprise du carrelage et que la société Gan est tenue d'indemniser au titre de sa police les préjudices immatériels. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 avril 2024 (22 pages), la société Gan demande à la cour de : - déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de condamnation présentées par la SMABTP à son encontre, - subsidiairement, rejeter les demandes de la SMABTP, aucune faute de M. [W] n'étant démontrée, - dire irrecevables comme forcloses les demandes de condamnation présentées par la SMABTP à son encontre, - subsidiairement, juger que la société Dias a commis des fautes et donc participé à la survenance des dommages, - par suite, rejeter les demandes de condamnation de la SMABTP, - à titre plus subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions, - en toute hypothèse, rejeter les demandes de condamnation faites à son encontre, comme portant sur la réfection inutile du carrelage à l'étage, soit la somme de 18 801,97 euros TTC, - juger n'y avoir lieu à indemniser un prétendu préjudice de jouissance inexistant au regard du désordre de carrelage, - en tout état de cause, statuer sur l'absence de mise en jeu de la garantie décennale, et de la mettre hors de cause tant au titre du volet RCD de la police qu'au titre du volet RC et aussi bien au titre du coût de reprise de l'ouvrage qu'au titre des prétendus préjudices de jouissance, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'application de l'article 1792 du code civil, rejeter la demande de condamnation à son encontre à hauteur des 25 000 euros réclamés au titre du prétendu préjudice de jouissance, - faire application des limites de garantie, notamment la franchise, opposable à la SMABTP conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, non seulement au titre des préjudices de jouissance mais également au titre du dommage matériel de réfection du carrelage, avec une franchise distincte applicable par type de garantie (10 %, mini 0,76 ; maxi 3,04 fois l'indice BT01), - en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter la SMABTP l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Gan invoque la forclusion de l'action de la SMABTP à son encontre, fondée sur l'article 1251-3° du code civil, dès lors que les époux [C] n'ont pas interrompu la prescription dans le délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages intervenue le 29 juin 2009. Elle invoque également la prescription de l'action de la SMABTP fondée sur l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que la société Dias n'a pas interrompu la prescription à l'encontre de M. [W] ou de son assureur Gan dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil. Contestant le montant réclamé au titre du préjudice matériel des époux [C], la société Gan fait valoir que M. [W] n'est pas intervenue pour poser le carrelage de la terrasse à l'extérieur et qu'elle n'a pas fourni les matériaux. Elle avance que la chape anhydrite, coulée par une entreprise tierce, sur laquelle a été posé le carrelage peut paraître sèche alors qu'elle conservait un taux d'humidité résiduelle et que la société Dias aurait dû alerter son sous-traitant sur la réalisation d'une chape particulière et a commis une faute. Elle rétorque également que seul le rez-de-chaussée est touché par le désordre et non l'étage, et qu'il convient de retrancher de la réclamation la somme de 17 092,70 euros. La société Gan conteste également le montant du préjudice de jouissance accordé aux époux [C] et réclamé par la SMABTP, arguant que les époux [C] ont pu habiter leur maison, que la durée des travaux réparatoires n'excéderont pas un mois et que le désordre du carrelage n'est pas l'unique désordre, concluant qu'il n'y a pas de préjudice de jouissance au regard du désordre du carrelage. Elle soutient que les garanties de sa police n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors qu'il n'y a pas d'impropriété et que le désordre de carrelage ne constitue pas un désordre de nature décennale. Elle ajoute que dans la mesure où ce désordre n'est pas décennal, le préjudice de jouissance allégué ne correspond pas à un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti et qu'il ne s'agit pas d'un préjudice d'ordre pécuniaire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 15 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action exercée par la SMABTP à l'encontre de la société Gan Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir L'article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». En l'espèce, la société Gan invoque l'irrecevabilité de l'action de la SMABTP pour prescription afin de faire écarter les prétentions adverses. Ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Il ne s'agit pas donc pas d'une demande nouvelle, cette fin de non-recevoir est recevable en appel. Par ailleurs, pour trancher la question du bien-fondé de la prescription, il est nécessaire de connaître le cadre juridique dans lequel peut s'inscrire la société SMABTP. Sur la nature de l'action exercée par la SMABTP En application de l'article L. 121-2 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SMABTP a réglé la somme de 85 619,05 euros en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2016. Cette somme a été versée par la SMABTP dès lors que son assurée, la société Dias, a été jugée responsable des désordres subis par les époux [C]. Il s'agit de sommes versées en raison des garanties souscrites par la société Dias. Si la SMABTP a exécuté une décision de justice la condamnant à indemniser les époux [C], ces sommes correspondent à une indemnité versée en application du contrat d'assurance de la société Dias. Elle est donc fondée à se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-2 du code des assurances dans les droits de son assurée, la société Dias. Le jugement, qui a déclaré irrecevable l'action de la SMABTP, à ce titre, est infirmé. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 2224 du code civil dispose « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». Selon l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La SMABTP a, à juste titre, revendiqué, les dispositions de la subrogation à son profit pour exercer un recours contre la société Gan. Subrogée dans les droits du débiteur, la société Dias, elle ne peut avoir plus de droits que son subrogeant. La société Dias a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de M.[W] et de son assureur à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 31 mai 2015. En application du délai quinquennal, son action se prescrivait à la date du 31 mai 2020. Or la SMABTP a assigné la société Gan à la date du 18 mai 2020. L'action dont disposait son subrogeant n'était pas prescrite à cette date. L'action de la SMABTP à l'encontre de la société Gan est donc bien recevable, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Dias. Le jugement est infirmé. Sur la demande de condamnation de la société Gan, assureur de M. [W] Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, M. [W], tenu en qualité de sous-traitant d'une obligation de résultat envers la société Dias, n'a pas correctement exécuté son contrat de sous-traitance, le désordre du décollement du carrelage étant dû selon l'expert à un défaut de mise en 'uvre. En effet Mme [V] relève dans son rapport (page 19) que les deux causes du décollement du carrelage qu'elle a pu envisager sont toutes dues à la mise en 'uvre : « l'absence de joints et le choix de la colle, relevant toutes deux du travail de mise en 'uvre ». L'expert précise que « l'absence de joints de périphérie et de fractionnement constitue une non-conformité aux règles de l'art », citant le DTU 52.2 en ses articles 8.3 et 8.4. Il retient dès lors l'entière responsabilité de M. [W] pour ce désordre (page 26 du rapport). M. [W] n'a pas correctement exécuté le contrat qui le liait à l'entrepreneur général. Il est responsable à l'encontre de la société Dias du désordre du décollement du carrelage subi par les époux [C]. S'agissant de la garantie de la société Gan, le contrat d'assurance souscrit par M. [W] le garantit notamment pour sa responsabilité en qualité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale ainsi que pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers. Or, l'expert relève que le désordre de décollement du carrelage au rez-de-chaussée et à l'étage présente « un risque pour la sécurité du fait de chute des usagers » (page 16 du rapport). Il existe donc un risque pour la sécurité des personnes et une impropriété de l'ouvrage à son usage. De plus, le désordre est apparu deux ans et demi suivant la réception, il n'était donc pas apparent à la réception. Ainsi, la garantie de la société Gan doit être mobilisée au titre du préjudice matériel subi par les époux [C]. La société Gan doit également sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs (pièce 4). Les dommages immatériels sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti » (pièce 4, page 8). En l'espèce, les époux [C] ont été indemnisés d'un préjudice de jouissance qui ne correspondait à aucune perte ou dépense financière. Ce préjudice ne peut donc être indemnisé au titre de la police souscrite par M. [W] auprès de la société Gan. S'agissant du quantum de la demande au titre du préjudice matériel, il n'y a aucune raison de réduire la condamnation à la seule pose des carrelages en déduisant le prix de fourniture au regard du périmètre du contrat de sous-traitance de M. [W] qui n'avait à sa charge que la pose et non la fourniture du carrelage. Il est entièrement responsable du désordre de décollement du carrelage et la réparation intégrale du désordre inclut nécessairement la fourniture d'un nouveau carrelage, fourniture qui n'aurait pas été nécessaire sans le désordre observé. Par ailleurs, l'expert a bien observé le désordre tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, où le phénomène de décollement démarrait : « la colle se délite et les carreaux se décollent et s'enlève à la main au RDC, les joints se désagrègent à l'étage et risquent de se décoller comme pour le rez-de-chaussée » (page 15 du rapport). La société Gan doit donc être condamnée, avec application des limites de sa garantie notamment la franchise contractuelle, à rembourser à la SMABTP le préjudice matériel à hauteur de la somme de 35 582,75 euros. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Gan, qui succombe en appel, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Gan à payer à la SMABTP une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de condamnation de la SMABTP, subrogée dans les droits de la société Dias construction, comme non nouvelle en appel et non prescrite ; Condamne la société Gan assurances, avec application des limites de sa garantie notamment la franchise contractuelle, à verser à la SMABTP la somme de 35 582,75 euros ; Déboute la SMABTP pour le surplus ; Condamne la société Gan assurances à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gan assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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