Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2023, 2301286
Mots clés
société • service • astreinte • requête • rejet • renvoi • statuer • contrat • spectacles • preneur • principal • production • propriété • rapport • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 avril 2023
Tribunal administratif de Bordeaux
3 avril 2023
Juge des référés
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2301286
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 13 avr. 2023, n° 2301286
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 novembre 2022
- Avocat(s) : SCP HARFANG AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
13 avril 2023
Tribunal administratif de Bordeaux
3 avril 2023
Juge des référés
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Sarl Le Café du Théâtre
Parties défenderesses
COMMUNE DE BORDEAUX
défendu(e) par MERLET-BONNAN Jean
OPUS 34
défendu(e) par GRIZEAU LE MEILLAT Alix
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés, avant dire-droit sur la requête de la commune de Bordeaux lui demandant d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Sarl Le Café du Théâtre de quitter les lieux qu'elle exploite à usage de restaurant dans un local situé 3 place Pierre Renaudel à Bordeaux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard, a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à la mise à disposition par le tribunal administratif de Bordeaux de la réponse à la question préjudicielle posée par le juge judiciaire sur la domanialité publique de l'emprise du restaurant exploité par la Sarl Le Café du Théâtre. Par un jugement n° 2206478 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi préjudiciel du tribunal judiciaire de Bordeaux, a jugé que les locaux situés à Bordeaux, 3 place Renaudel dans l'enceinte de l'immeuble formant le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, relèvent du domaine public de la commune de Bordeaux. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la Sasu Opus 34 demande au juge des référés de faire droit à la requête de la commune de Bordeaux, d'enjoindre à la Sarl Le Café du Théâtre de libérer les lieux dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, comprenant les frais du constat d'huissier de justice. La Sasu Opus 34 reprend l'ensemble des moyens soulevés lors au cours de la procédure ayant abouti à l'ordonnance avant-dire-droit et soutient en outre que : - le jugement du tribunal administratif du 3 avril 2023 reconnaissant la domanialité publique des locaux du restaurant exploité par la Sarl Le Café du Théâtre exclut désormais l'existence d'une contestation sérieuse ; - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public depuis septembre 2022 et qu'elle ne peut exploiter son activité, ce qui constitue une situation d'urgence et révèle l'utilité de la mesure ; - elle est, de plus, dans une situation financière insoutenable du fait de l'impossibilité d'exploiter le restaurant ; - il existe une atteinte caractérisée au bon fonctionnement du service public culturel dès lors que les équipements du Tnbar ne permettent pas de servir une restauration de qualité comme le prévoit la convention d'occupation du domaine public et que la Sarl Café du Théâtre exploite son restaurant de manière totalement autonome. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la Sarl Le Café du Théâtre conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes, subsidiairement au rejet de la demande d'astreinte et demande au juge des référés de lui octroyer un délai d'un mois pour quitter les lieux. Elle demande qu'il soit en tout état de cause mis à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Sarl Le Café du Théâtre reprend l'ensemble des moyens soulevés lors au cours de la procédure ayant abouti à l'ordonnance avant-dire-droit et soutient en outre que : - l'urgence n'est pas constituée dès lors que la commune s'est délibérément placée dans une situation d'urgence en signant une nouvelle convention d'occupation avec la Sasu Opus 34 alors que rien ne la contraignait à ratifier cette convention en l'état de l'existence d'une demande de requalification du contrat qui lui était soumise depuis plus de deux ans ; - il n'y a pas d'atteinte au bon fonctionnement du service public culturel ; - le jugement du tribunal administratif ne met pas fin au débat sur l'existence d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle entend relever appel de ce jugement et que juridiction judiciaire ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un bail commercial ; - elle a besoin d'un délai d'un mois pour organiser le licenciement de ses trois salariés et pour vider les lieux qu'elle occupe depuis quinze ans. Par un mémoire enregistré 12 avril 2023, la commune de Bordeaux demande au juge des référés d'ordonner à la Sarl Le Café du Théâtre d'évacuer les lieux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bordeaux reprend l'ensemble des moyens soulevés lors au cours de la procédure ayant conduit à l'ordonnance avant-dire-droit. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10h, en présence de Mme Malo, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Bordeaux, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; - les observations de Me Grizeau Le Meillat représentant la Sas Opus 34 qui persiste également dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés ; - et les observations de Me Rigal, représentant la Sarl Le Café du Théâtre, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens développés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés, avant dire-droit sur la requête de la commune de Bordeaux tendant à ce qu'il soit enjoint à la Sarl Le Café du Théâtre de quitter les lieux à usage de restaurant qu'elle exploite 3 place Pierre Renaudel à Bordeaux, a sursis à statuer jusqu'à la mise à disposition par le tribunal administratif de Bordeaux de la réponse à la question préjudicielle posée par le juge judiciaire sur la domanialité publique de l'emprise du restaurant exploité par cette société. Par un jugement n° 2206478 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur ce renvoi préjudiciel, a jugé que les locaux exploités par la Sarl Le Café du Théâtre dans l'enceinte de l'immeuble formant le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine (TNBA) relèvent du domaine public de la commune de Bordeaux. Sur le bien-fondé de la demande d'injonction de quitter les lieux : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bordeaux, dès qu'elle a fait l'acquisition du bâtiment abritant le TNBA dans les années 1980, y a réservé un espace à usage de restauration, dont elle a confié l'exploitation à compter de 2009 à des gestionnaires privés recrutés par voie d'appel public à candidatures. La Sarl Le Café du Théâtre a exploité les locaux pendant douze années sur la base de deux conventions d'occupation du domaine public signées le 7 janvier 2009 et le 29 mai 2015, cette dernière convention arrivant à échéance le 1er juin 2022. A compter du mois de novembre 2020, la Sarl Le Café du Théâtre a explicitement indiqué qu'elle remettait en cause la domanialité publique de l'emprise du restaurant et a fait part à la commune de son souhait de voir requalifier la convention en bail commercial, lui ouvrant le droit de céder le fonds de commerce qu'elle a créé ou d'obtenir une indemnité d'éviction, conformément aux dispositions des articles 145-1 et suivants du code de commerce. La commune de Bordeaux a, à défaut d'apporter une réponse explicite, implicitement rejeté cette demande et a lancé en février 2022 une nouvelle procédure d'appel d'offres à laquelle la Sarl Le Café du Théâtre n'a pas participé, et qui a abouti à la sélection d'un nouvel exploitant repreneur, la Sasu Opus 34 représentée par M. A B. La convention d'occupation du domaine public a en définitive été signée le 22 septembre 2022. En ce qui concerne l'existence d'une contestation sérieuse : 5. La question de la domanialité publique de l'emprise du restaurant exploité par la Sarl Le Café du Théâtre ayant été tranchée dans un sens positif par le tribunal administratif par jugement du 3 avril 2023 exécutoire de plein droit, il y a lieu de considérer que cette question ne présente plus le caractère d'une contestation sérieuse pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, même si la société indique vouloir faire appel de cette décision et soutient que le juge judiciaire ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un bail commercial, dont l'existence ne peut en tout état de cause être reconnue sur des locaux appartenant au domaine public d'une collectivité publique. En ce qui concerne les conditions tenant à l'utilité et à l'urgence : 6. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation dont bénéficiait la Sarl Le Café du Théâtre est arrivée à expiration le 1er juin 2022 et n'a pas été renouvelée en faveur de cette société qui n'était d'ailleurs pas candidate à son renouvellement. A la date de la présente ordonnance, la Sarl Le Café du Théâtre est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du local en litige. Les pièces du dossier permettent également d'établir que la Sasu Opus 34 est titulaire du droit d'exploiter les locaux à usage de restaurant occupés par la Sarl Le Café du Théâtre par l'effet de la convention d'occupation signée avec la commune de Bordeaux le 22 septembre 2022 et en est empêchée depuis cette date. A cet égard, il ne saurait être reproché à la commune de Bordeaux d'avoir entrepris une nouvelle procédure d'appel d'offres en février 2022 malgré le conflit initié par la Sarl Le Café du Théâtre dès lors que la convention signée en 2015 expirait le 1er juin 2022, ni d'avoir, après cette mise en concurrence, signé avec la société Opus 34 la convention d'occupation en découlant, même si, en vertu de l'article 4.4 de la convention, elle ne risquait aucune pénalité financière en cas de glissement calendaire ; 7. Il résulte des termes de la convention du 22 septembre 2022, qui reprend les termes des conventions antérieures, notamment de son article 5.1 qu'en raison de l'implantation des locaux à l'intérieur du théâtre, l'occupant doit adhérer à l'image de ce dernier et proposer une restauration adaptée à la dimension culturelle et théâtrale dans laquelle il s'insère. Notamment, l'offre de restauration doit être de qualité, devra au minium être proposée avant et après chacune des manifestations et spectacles proposés par le TNBA et le preneur pourra être soumis à l'obligation de procéder à l'organisation de buffets à la demande du TNBA ou de la ville de Bordeaux lors de l'organisation d'une manifestation culturelle. Il n'est pas sérieusement contesté que la Sarl Le Café du Théâtre, qui ne propose aucun service de restauration les lundi, mardi, mercredi soir et dont l'établissement est fermé tous les samedis et dimanches, s'est progressivement affranchie de cette obligation contractuelle et qu'elle ne satisfait plus à cet impératif. Si elle fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte au bon fonctionnement du service public culturel dans l'ensemble des composantes souhaitées par la commune dès lors que la société Opus 34 propose déjà un service de restauration à l'intérieur du théâtre, il est établi que les prestations proposées au sein du Tn'Bar sont limitées par les conditions d'exploitation à une restauration rapide de type " snacking ", seule autorisée par la commission de sécurité. En outre, les pièces produites par la Sasu Opus 34 permettent d'établir que les difficultés financières qu'elle rencontre, au moins en partie liées à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exploiter le restaurant du théâtre, peuvent conduire à court ou très moyen terme à sa liquidation ce qui priverait alors le théâtre de toute offre de restauration rapide, voire d'un service de bar, contraignant alors la commune à réorganiser une nouvelle procédure d'appel d'offre afin de trouver un autre exploitant. Il résulte de l'ensemble des circonstances ci-dessus décrites que les conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions de l'article L. 521-3 citées au point 2 sont en l'espèce remplies. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Sarl Le Café du Théâtre, devenue occupant sans droit ni titre de l'emprise du restaurant TNBA situé 3 place Renaudel à Bordeaux, de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (). ". Les frais résultants pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la société Opus 34 tendant au remboursement, sur le fondement de ces dispositions, des frais de constat d'huissier qu'elle a engagés de sa propre initiative doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Le Café du Théâtre les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux et à la Sasu Opus 34 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Sarl Le Café du Théâtre, de quitter les lieux qu'elle exploite à usage de restaurant situés 3 place Renaudel à Bordeaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : La Sarl Le Café du Théâtre versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bordeaux et une somme de 1 500 euros à la Sasu Opus 34. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux, à la Sarl Le Café du Théâtre et à la Sasu Opus 34. Fait à Bordeaux le 13 avril 2023. La juge des référés, La greffière, C. C H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301286Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...