Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rennes, 6 mai 2022, 19/03229

Mots clés
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • emploi • contrat • astreinte • salaire • préjudice • remise • ressort • règlement • remboursement • siège • absence • prud'hommes • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
6 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Nantes
11 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03229
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 6 mai 2022, n° 19/03229
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 11 avril 2019
  • Identifiant Judilibre :62760cd3593736057d78aab7
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°233 N° RG 19/03229 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PYUI SAS SCE C/ M. [N] [Z] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022 En présence de Madame [Y] [E], Médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS SCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 4 rue René Viviani 44200 NANTES Ayant Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Françoise LE VEZIEL, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [N] [Z] né le 03 Octobre 1973 à ANGERS (49) demeurant 64 rue des Bruants 49000 ANGERS Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil M. [Z] a été embauché le 6 décembre 1999 par la SAS SCE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de Dessinateur projeteur, puis de Surveillant de travaux à compter de 2012. Au cours du mois de décembre 2015, les parties se sont entretenues à propos d'une rupture conventionnelle mais la procédure n'a pas abouti. Par courrier en date du 17 décembre 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 janvier 2016. Le 15 janvier 2016, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 14 septembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes au fins de voir : ' Condamner la SAS SCE au paiement des sommes suivantes : - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, - 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, ' Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), ' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2.356,69 € brut, et le préciser dans la décision à intervenir, ' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, ' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse, ' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société SCE le 14 mai 2019 du jugement du 11 avril 2019 par lequel le conseil des prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS SCE à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, ' Ordonné à la SAS SCE de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant pouvoir pour liquider cette astreinte, ' Ordonné l'exécution provisoire totale du présent jugement, ' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.356,69 € brut, ' Débouté la SAS SCE de ses demandes reconventionnelles, ' Condamné la SAS SCE aux dépens et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 2016, seront supportées par la société défenderesse. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2022, suivant lesquelles la SAS SCE demande à la cour de : ' Infirmer dans son intégralité le jugement entrepris, Statuant à nouveau : ' Dire que la SAS SCE a parfaitement respecté son obligation d'adaptation et de formation à l'égard de M. [Z], ' Dire que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner M. [Z] au règlement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2022 suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de : ' L'accueillir en toutes ses demandes et y faire droit, ' Faire droit à son appel incident et réformer partiellement le jugement entrepris, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS SCE a manqué à son obligation d'adaptation et de formation, et en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse, mais le réformer sur le quantum des dommages-intérêts alloués de ces chefs, ' Juger que la SAS SCE a manqué à son obligation d'adaptation et de formation, ' Juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS SCE au paiement des sommes suivantes : - 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, - 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer le jugement entrepris au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, ' Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), 'Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse, ' Condamner la SAS SCE aux entiers dépens, ' Débouter la SAS SCE de ses demandes. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 février 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'obligation d'adaptation et de formation Pour infirmation, la société SCE fait valoir que M. [Z] a régulièrement bénéficié de formations pour un total entre mai 2003 et juin 2015 de 204 heures, dont 14 heures de perfectionnement au logiciel AUTOCAD (« Perfectionnement COVADIS »)'; que le salarié n'a jamais au cours de la relation contractuelle fait état d'une quelconque difficulté dans l'exercice de ses missions ni sollicité une quelconque formation'; qu'en tout état de cause le manquement à l'obligation de formation n'est pas susceptible de remettre en cause le licenciement et qu'en l'absence de préjudice démontré par M. [Z] il doit être débouté de sa demande. M. [Z] soutient pour confirmation qu'il a manqué de formation et d'accompagnement au cours de la relation de travail'; qu'il s'est vu confier des missions de surveillant de travaux à plus de 60% par an à partir de 2008 et jusqu'en 2014 avec seulement des temps de formation insuffisants et que son retour à des missions d'études s'est ensuite fait sans accompagnement'; que ce manquement est d'autant plus important que M [Z] était amené à travailler dans le domaine des Ouvrages d'Art' pour lequel il n'avait jamais pratiqué au sein de la SAS SCE ; que cette situation a généré un contexte de travail extrêmement difficile avec stress et contraintes au quotidien. L'article L 6312-1 du code du travail dans ses versions successives applicables dispose : «'L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1 °A l 'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation'; 2° A l 'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation (')'; 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation (') » L'article L 6321-1 du même code dispose : «'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. (') » Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z], embauché en qualité de dessinateur-projeteur (pièce n°2 de l'appelante) a évolué vers des tâches de surveillance de travaux à partir de 2008 (pièces n°3 de l'intimé'; pièces n°6 et suivantes de l'appelante)'; la signature par le salarié de la fiche de poste de surveillance de travaux (pièce n°4 de l'appelante) intervient en février 2013. La société SCE verse aux débats la liste des formations suivies par M. [Z] entre 2003 et 2015 (pièce n°5) et M. [Z] n'explique pas en quoi sa formation en matière de surveillance de travaux aurait été insuffisante, alors qu'il reconnaît dans ses écritures (pages 13 et 14) avoir effectivement bénéficié sur la base des éléments produits par la société SCE de formations concernant la fonction de surveillance de travaux à raison de 57h, aussi bien «'en routes qu'en OA'». S'agissant en revanche de son retour à des missions de projeteur d'ouvrage d'art que M. [Z] a exercées de nouveau'pendant 1 an et 3 mois de décembre 2014 jusqu'à la rupture de son contrat de travail en mars 2016 (selon les écritures de l'appelante page 9 et ainsi qu'il ressort des pièces précitées), la société SCE se contente de se référer à la formation initiale de M. [Z] et à son expérience de projeteur Ouvrages d'art de deux ans et 5 mois avant son embauche (sa pièce n°32) et affirme qu'il a pu bénéficier de 14 heures de perfectionnement au logiciel AUTOCAD mais ne justifie d'aucune formation plus récente que le «'perfectionnement COVADIS'» délivré en 2003 (pièce n°5 précitée). La circonstance que des entretiens professionnels ont été régulièrement effectués et qu'à cette occasion M. [Z] n'ait pas manifesté un besoin de formation n'est pas de nature à combler l'absence de toute formation pour permettre l'adaptation du salarié à l'utilisation des outils et à leur spécificité concernant les ouvrages d'art et le retour à des fonctions de dessinateur-projeteur. M. [Z] justifie en l'espèce d'un préjudice spécifique, distinct de celui consécutif à la perte de son emploi, résultant de l'insuffisance de l'évolution de sa formation et justifiant l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de la somme justement évaluée par les premiers juges à 3.000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bien fondé du licenciement Pour infirmation, la société SCE soutient que les entretiens professionnels de M. [Z] ont dès 2011 donné lieu à des alertes concernant son manque de productivité, son absence de suivi des chantiers dont il avait la charge, la conduite de réunion pour laquelle une formation a été sollicitée, l'absence de classement de ses dossiers'; que malgré la répétition de ces alertes lors des entretiens des années suivantes et la réalisation d'un «point d'étape» en 2014 et en 2015 de son supérieur hiérarchique, M. [Z] n'a aucunement tenu compte des remarques formulées de sorte que l'efficacité de son travail a continué à se détériorer'; que le licenciement de M. [Z] pour insuffisance est parfaitement justifié au regard de ces circonstances. Pour confirmation, M. [Z] fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse car les reproches formulés par son employeur sont la conséquence d'un changement de fonction pour laquelle il n'a pas été formé et non à une insuffisance professionnelle. Par application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes. En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 15 janvier 2016 (pièce n°6 du salarié), qui fixe les limites du litige, retient à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle ainsi développée par l'employeur : «'Nous vous avons reçu le mardi 05 janvier 2016, pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Nous vous rappelons que vous travaillez au siège de la société SCE à Nantes depuis le 06 décembre 1999 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Projeteur puis de Surveillant de travaux depuis 2012 afin de vous faire intervenir d'avantage (sic) en phase chantier ce qui semblait plus approprié à vos capacités et à votre appétence. Cependant, comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, nous n'avons cessé de constater votre incapacité à exécuter votre fonction et les tâches correspondantes dans les conditions que nous étions en droit d'attendre, caractérisant ainsi une insuffisance professionnelle de votre part. Nous déplorons en effet un défaut de qualité récurrent dans le travail que vous effectuez qui se caractérise par : - un mauvais suivi de l'avancement et le non-respect des plannings de chantier. A ce titre, régulièrement des reproches vous ont été faits sur des levées de réserve trop tardives et sur les retards dans l'établissement des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ou le traitement des situations. Vous ne vous référez pas au planning et vous vous contentez de regarder l'avancement des travaux sans vérifier la conformité au planning' - un défaut répété de vérification sur site de la conformité de l'exécution des travaux aux documents validés par la Maître d''uvre (sic). Vous ne vérifiez pas systématiquement les visas avant d'aller en visite de chantier, ce qui est la base de votre métier et vous ne vous assurez pas non plus systématiquement des éléments à contrôler. Vous êtes parfois même parti sans plan ou sans vérifier que vous aviez les bons plans avec vous, ce qui n'est pas admissible. Dans ce cadre, les visites de chantiers sont réalisées mais elles sont inefficaces car non faites dans les règles de l'art et surtout loin d'être au niveau de ce que l'on peut attendre d'un surveillant de travaux expérimenté comme vous l'êtes ; - un dépassement quasi-systématique des temps impartis même lorsque les temps pour la réalisation de vos tâches sont fixés conjointement entre vous et le chef de projets ou le chargé d'études. Ce constat vaut pour les tâches de suivi de travaux et d'études. - un défaut d'alerte récurrent sur les problèmes d'avancement des dossiers qui met régulièrement les Chefs de projets ou les Maîtres d''uvre en difficulté vis-à-vis du client. Nous pouvons prendre, entre autres exemples, les dossiers Loire à vélo, Vitré, Béziers, RD 178, qui illustrent l'ensemble de ces manquements. Les conséquences dommageables sur l'activité de votre pôle et plus généralement pour notre société sont multiples notamment : - risques client avec une incapacité pour le chef de projets (sic) à anticiper les problématiques de retard, ce qui génère de fait des insatisfactions de la part des clients ce qui est dommageable pour la réputation de SCE. - risques financiers en raison des dépassements des temps sur vos tâches et l'appui important que cela exige de la part de votre responsable ou des chefs de projets, mais également par l'exposition de SCE aux pénalités de retard (en particulier traitement DOE, situations') Par ailleurs, il est pour nous indéniable que les insuffisances constatées demeurent aussi le reflet d'une attitude globale de votre part en inadéquation avec la culture d'entreprise de la société. Cette attitude est notamment caractérisée par un manque de respect du travail de l'équipe et de vos collègues dont vous n'écoutez pas les consignes et que vous mettez régulièrement en retard dans l'avancement de leurs dossiers. Elle se caractérise également par une absence de prise en compte des remarques de votre responsable qui n'a eu de cesse de vous répéter que pour une meilleure efficacité dans votre travail il convenait de cesser de surfer sur internet pendant les heures de travail, de limiter les pauses et préserver le temps de travail en commun, de ranger votre bureau, ce que vous n'avez jamais fait (et ce même malgré les ultimatums de votre directeur), jusqu'au déménagement récent du siège qui vous y a contraint. Les relations sont devenues tendues avec vos collègues et ils se sont plaints à plusieurs reprises de cette attitude dommageable pour leur propre travail. L'ensemble de ces manquements relève selon nous d'un gros défaut de rigueur et d'investissement dans votre travail. Vous avez pourtant bénéficié d'un accompagnement tout au long de ces années avec des alertes répétées de la part de vos responsables afin de vous faire prendre conscience de vos difficultés et dans le but d'une réaction appropriée de votre part concernant les points à améliorer fortement. Cet accompagnement est manifeste et se traduit dans les entretiens annuels successifs avec votre responsable, les points intermédiaires réalisés, les retours d'expérience, les formations régulières, et le travail avec des chefs de projets vous indiquant les attentes liées à votre emploi. Cependant, nous ne constatons aucune amélioration notoire puisque année après année les mêmes reproches vous sont faits. Même après un entretien de recadrage le 09 novembre 2015 avec votre responsable qui vous a exprimé son exaspération devant votre manque total de préoccupation des conséquences de vos nombreux manquements, vous n'avez pas réagi à la hauteur de l'enjeu et cherché à vous améliorer ce qui a provoqué le lancement de cette procédure. Ainsi, ne constatant aucune amélioration dans le travail que vous fournissez, voire même une dégradation depuis 2014, et devant la persistance de cette situation qui n'est plus conciliable avec les exigences de qualité et d'organisation inhérentes à notre activité et à votre fonction, nous avons dès lors été contraints d'envisager la rupture de votre contrat de travail. L'ensemble des éléments précisés ci-avant démontre votre incapacité à exercer à un niveau normal d'exigence la mission qui vous a été confiée et caractérise ainsi une véritable insuffisance professionnelle. Par ailleurs, ayant mis en 'uvre l'ensemble des moyens adaptés à votre accompagnement, sans constater d'amélioration, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la première présentation de la présente lettre. (') » La société SCE produit': - le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2011 (sa pièce n° 6 ), dont elle indique qu'il souligne la «'propension à laisser traîner les fins de chantier'» de M. [Z] mais dont la lecture fait ressortir que toutes les «'compétences/capacités qualité attendues'» de M. [Z] sont jugées «'conformes'» à l'exception des items «'force de proposition/initiative'», «'organisation/méthode'» et «'maîtrise des outils ouvrages particuliers'» qui sont considérées comme «'en cours d'acquisition'»'; - le compte rendu de l'entretien du 4 décembre 2012 (pièce n°7) qui présente l'activité de M. [Z] comme constituée de «'suivi de travaux à 100'%'», dans lequel l'objectif relatif aux «'retours de fin de chantier'» est considéré comme 'non atteint' mais soulignant également une situation particulière à savoir un «'plan de charge très élevé [qui] n'a pas permis d'établir les retours nécessaires sur affaire (sic)'». Il apparaît en outre que l'item «'organisation et méthode'» n'évolue pas tandis que les deux autres items précités en 2011 évoluent vers le degré «'conformes'»'; - le compte rendu de l'entretien professionnel 2013 (Pièce n° 8) dont la société appelante retient qu'il révèle que le respect des objectifs n'est pas satisfaisant et que le suivi administratif est déficient'; or ce compte rendu mentionne s'agissant de l'objectif de «'rangement sur bureau'» qu'il est coché à la frontière de la colonne «'VA (en voie d'être atteint), que les objectifs «'d'organisation et méthode'» déclinés en «'amélioration du classement du dossier / planification des interventions / retour sur fin d'affaires'» sont évalués VA, tandis que le «'respect des temps impartis et des délais'» évolue favorablement à la frontière de l'objectif «'atteint'»'; il doit être souligné en outre que la capacité d'' «'adhésion au projet d'entreprise'» est le point fort reconnu à M. [Z], ce qui n'est pas le signe d'un manque d'investissement professionnel de sa part; ce constat est conforté par la conclusion selon laquelle le salarié «'accomplit efficacement et avec pression l'essentiel des tâches de surveillance travaux qui lui sont dévolues [même s'il] doit néanmoins gagner en rigueur administrative'»'; - un courriel du 23 mai 2014 dans lequel son supérieur hiérarchique M. [T] lui fait notamment remarquer (pièce n° 9)': d'une part« Organisation et Méthode / amélioration classement (Bureau-administratif)': Engagements (rangement) non tenus malgré plusieurs rappels et du temps disponible. Cela devient préoccupant. À corriger sans délai »'; sur des projets précis (Vitré, Baco, Loire à Vélo': une sur-imputation (') alors que d'autres tâches d'organisation qui auraient pu être avancées ont été négligées »'; «Le manque d'organisation apparent devient problématique et finit par déteindre sur l'impression générale qui pourrait être bonne. Impression de relâchement qu'il convient de corriger » - le compte rendu d'entretien professionnel 2014 (pièce n°10) dont l'appelante souligne qu'il reprend le « dérangement accéléré du bureau'» avec une «'impression prolongée de désordre'» et des « Horaires importants non sollicités alors que le volume de travail ne le nécessite pas'» mais dont il ressort également que l'objectif pour l'année suivante, repris à l'identique s'agissant de l'«'organisation/méthode'» (amélioration du classement du bureau et du classement administratif) est signalé «'urgentissime'» mais ne formule pas autrement de «'proposition d'accompagnement'» ni aucun «'plan d'action'»'; or malgré cette «'désorganisation nette au bureau'», M. [Z] est toujours considéré comme «'accompli[ssan]t efficacement ses tâches de suivi de travaux'», et son «'adhésion au projet'd'entreprise » est toujours qualifiée de point fort'; - le «'point d'étape » du 24 avril 2015 (pièce n° 11) relevant': « Projets : RD62 (tâches de projeteur) : Vraiment moyen. Dérapage temps dépassés. Des tâches non achevées sans permettre au CdP [chef de projet] d'anticiper le décalage délais'»'; «'Pièces de marché (CAMY, la flotte,') : qualité OK, mais doit gagner en efficacité compte tenu de l'expérience.'»'; «'Fins de marché (Loire à Vélo, Baco,') : Toujours des difficultés à boucler administrativement les fins de marché.'»'; «'Du mieux dans le rangement, mais on est encore très loin du bout : échéance avec le déménagement, occasion à ne pas louper pour solder ce problème une bonne fois pour toutes (') Respecter impérativement les temps impartis par les chefs de projet. »'; - les comptes rendus d'entretiens 2015 (pièces n°12 a : Compte rendu de l'entretien annuel et n° 12 b : Compte-rendu de l'entretien professionnel 2015) qui mentionnent : « Usage abusif régulier d'internet à des fins personnelles sur le temps de travail en commun, rédhibitoire pour la concentration (') Très impactant sur la perception que les autres collaborateurs ont de l'implication de BDE [[N] [Z]]», «'Suivi des travaux : Point de vigilance (Vitré) : existence de procédures / visas. Respect de points de contrôle. Bouclages DOE qui traînent », «'Esprit d'équipe/coopération : des points forts, mais la relâche cette année entache fortement l'impression générale. Autonomie : niveau à restaurer, nous connaissons tes capacités »'; « Respect des temps impartis/respect des délais : en 2014, on mettait en garde contre des dérapages anecdotiques ' plus réguliers maintenant ' Remobilisation ! », « Moins de suivi travaux, Année difficile par manque de concentration. Il convient désormais de se remobiliser complètement de retrouver le bon équilibre », Or il convient de relever sur ce document d'une part que le classement du bureau est noté «'en amélioration'», même si c'est à la faveur d'un déménagement'; il convient de rappeler d'autre part que cette évaluation coïncide avec la baisse «'de mission de suivi de travaux'» et le «'redéploiement sur des missions de projeteurs'» de M. [Z], l'entretien professionnel rappelant le «'manque de plan de charge travaux [qui] sera compensé par des tâches de conception et de pièces écrites 0A'» et la «'volonté commune de persévérer dans les tâches de la fiche de poste, en fonction du marché'»'; ces derniers éléments, exposés en septembre 2015 par le supérieur de M. [Z], sont loin de caractériser une insuffisance professionnelle de l'intéressé, en particulier s'agissant du suivi des travaux dont la société appelante est mal fondée à soutenir aujourd'hui qu'il aurait souffert d'un manque d'investissement de la part de M. [Z] ; - les pièces relatives à l'embauche d'un autre salarié (pièces n°26 à 29) dont la société SCE n'explique pas la pertinence de la comparaison avec la situation de M. [Z] et qui ne sont pas de nature ni à démontrer «'l'inefficacité de M. [Z]'» ni a fortiori de caractériser le reproche qu'il justifierait à son égard'; - plusieurs pièces concernant des dossiers précis dont la société appelante retient qu'elles établissent que les temps de traitement de certains dossiers par M. [Z] se sont avérés excessifs par rapport au temps raisonnable imparti'mais qui soulèvent les remarques suivantes': * le compte rendu de réunion d'équipe de mars 2015 concernant le projet RD62 avec pour chef de projet M. [S] (pièce n° 16 )'et le courriel de M. [T] concernant le projet VITRE (pièce n°17) qui ne désignent en rien M. [Z] comme à l'origine d'un retard ou d'insuffisance dans le traitement du dossier ; * les pièces n°18, 19 et 20 concernant BOUGIVAL dont le chef de projet est M. [R]'; les pièces n°21 a et b, et 22 a et b concernant M. [O] comme chef de projet qui interviennent en novembre et décembre 2015 et qui ne justifient pas que les temps impartis aient été raisonnables ni que les excès relevés lui soient imputables ; * le courriel de M. [M] du 23 décembre 2015 concernant le projet «'la Loire à vélo'» (pièce n°23) qui expose avoir dû « relancer à plusieurs reprise (sic) [N] [[Z]] sur le suivi auprès des entreprises pour obtenir de sa part des réponses et des engagements clairs de ces dernières sur des finitions entreprises sous sa responsabilité en tant que surveillant de travaux'» après avoir néanmoins indiqué «'comme demandé je te fais part de mes impressions au sujet du travail en tant que surveillant de chantier'» de [N] [Z] et «'pour ce qui est du suivi je n'ai pas eu de grief avéré quant à l'insuffisance de son travail'»'; - les courriels de M. [T] (pièces n°24 et 25) concernant «'le dossier de BEZIERS'» qui mentionnent des «'objectifs raisonnables'» dépassés alors qu'ils avaient été fixés «'en concertation'» sans plus de précision , qui évoque ensuite un «'dérapage » qui met la société «'en défaut vis-à-vis du client'», de «'trop nombreuses '' étourderies '' par rapport à [l']expérience'» de M. [Z] et un «'étonnement [de M. [T]] à constater des pauses prolongées empiétant sur les plages horaires de travail'»'; mais ces constatations ne sont étayées par aucun autre élément ; - la société appelante évoque également dans ses écritures des manquements de M. [Z] dans le cadre d'autres chantiers précis mais ne fournit pas d'autre pièce au soutien de son argumentation (CAMY, Ponton Sables d'Olonne, la Flotte en Ré)'; - la société appelante ne fournit pas non plus de témoignages d'autres salariés caractérisant que le temps excessif passé par M. [Z] sur ses dossiers aurait fait réagir ses collègues au sein de l'équipe «'qui s'émeuvent d'une distorsion de traitement entre eux et lui.'» ainsi qu'elle le soutient. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, les entretiens annuels de M. [Z] ne caractérisent pas les reproches professionnels sur la qualité de son travail, les remarques récurrentes sur son défaut d'organisation et le rangement de son bureau ayant donné lieu à une amélioration manifeste même si celle-ci ne s'est concrétisée qu'à la faveur d'un déménagement. C'est en outre à juste titre que les premiers juges ont relevé, s'agissant des alertes faites à M. [Z] sur le sujet de son organisation et de sa méthode qu'aucun plan d'action n'a été mis en place pour corriger ces défauts. M. [Z] est enfin légitime à faire valoir (sa pièce n°13), ainsi que souligné par le jugement attaqué, que le COPIL des «'Activités Infrastructures Urbaines et de Transport'» du 10 novembre 2015 indique dans un contexte de baisse du plan de charge qu'il faut «'Demander aux responsables de pôle toutes les synthèses des EPI pour travailler dessus et analyser les gens dont on pourrait se passer » ; que celui du 16 novembre 2015 mentionne que M. [V] «'attend les synthèses d'EPI pour faire un point avec les responsables de domaines, la semaine prochaine, sur les personnes qu'on est susceptibles de garder ou pas'»'; que celui du 7 décembre 2015 indique qu'une réunion a eu lieu en raison d'une inquiétude sur un plan de licenciement de 40 personnes mais que «'ce plan n'est absolument pas fondé (') Seules 4 personnes sont actuellement concernées par une rupture conventionnelle, dont [N] [Z](...) »'; que c'est ainsi le constat d'une baisse du plan de charge à la fin de l'année 2015 qui a amené l'entreprise à se séparer de quelques salariés en proposant une rupture conventionnelle, notamment à M. [Z]. En considération de tous ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières M. [Z], âgé de 43 ans lors de son licenciement, justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'à compter de septembre 2016 et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une année (ses pièces n°11 et 12). Il n'apporte aux débats aucun autre élément sur sa situation financière, professionnelle ou personnelle après la rupture de son contrat de travail. Compte tenu de l'âge du salarié, de son salaire cumulé des six derniers mois avant le licenciement, de la perte d'une ancienneté de 16 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande, le jugement entrepris étant à ce titre confirmé. Sur le remboursement des indemnités de chômage Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société SCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société SCE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [Z] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités'; CONDAMNE la société SCE à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société SCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société SCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...