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Tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2025, 22/13052

Mots clés
société • révocation • vestiaire • siège • prétention • rejet • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
3 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
14 septembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société AUGUST IMAGE LLC
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le: copies certifiées conformes délivrées à : - Me Jean-Marie LEGER #D2159 - Me Nathalie PELARDIS #E0298 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/13052 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR N° MINUTE : Assignation du : 14 septembre 2022 JUGEMENT DE REJET DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendu le 11 septembre 2025 DEMANDERESSES Société AUGUST IMAGE LLC 793 Broadway Second Floor NY10003 NEW YORK (Etats-Unis) S.A.S. SUCRE SALE 45 bis Route des Gardes 92190 MEUDON représentées par Maître Jean-Marie LEGER de la SELARLU LEGI-ART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159 DÉFENDERESSE S.A.S. LE BONBON 15 rue du Delta 75009 PARIS représentée par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0298 Décision du 11 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/13052 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière DEBATS A l'audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique et rendue sur le siège JUGEMENT Prononcé publiquement sur le siège Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation du 14 septembre 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2024 ; Vu la demande de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE du 10 février 2025 de révocation de l'ordonnance de clôture ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de cloture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 17 février 2025; Vu l'article 803 du code de procédure civile ; Au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE exposent que le document qu'elles entendent produire constitue un élément clé des débats, ledit document permettant de justifier de leur titularité des droits sur la photographie litigieuse. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue" En l'espèce, la pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE au soutien de leur prétention ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture,

En conséquence

, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE ; La pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 10 février 2025 sera par conséquent écartée des débats. La décision est mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE ; ÉCARTE aux débats la pièce produite par la société AUGUST IMAGE LLC (AUGUST), et la société SUCRE SALE notifiées par voie électronique le 10 février 2025 ; DIT que la décision est mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

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