Tribunal judiciaire de Nanterre, 22 juillet 2026, 26/00922
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00922
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 22 juill. 2026, n° 26/00922
- Identifiant Judilibre :6a611d3e84f14adac9f0b016
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Résumé
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Parties demanderesses
HOMI FRANCE
défendu(e) par ROMINGER Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMINGER Charles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMINGER Charles
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Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
défendu(e) par LEFEBVRE Rachel du Cabinet KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUEUR FRANCE
défendu(e) par HUBERT Denis du Cabinet KADRAN AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2026
N° RG 26/00922 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R7C
N° de minute :
Monsieur [T] [U],
Madame [N] [Z] épouse [U],
S.A.S. HOMI FRANCE
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,
MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUEUR FRANCE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2005
Madame [N] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2005
S.A.S. HOMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2005
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUEUR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 15 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 23 mars 2024, [N] [U] née [Z] a été renversée par le chien de [J] [Y].
Dans le cadre de sa prise en charge au service des urgences ducentre hospitalier de [Localité 4], une fracture de la gauche a été diagnostiquée.
La patiente a été prise en charge le 25 mars 2024 au sein de la clinique [Etablissement 1] à [Localité 5] au fin de traitement de la fracture complexe.
Le 29 mars 2024, [N] [U] a régularisé une déclaration de sinistre près de la société Maif, celle-ci étant son assureur et celui de [J] [Y].
Par acte sous sein privé du 28 mai 2024, [N] [U] et la société Maif ont conclu un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet une provision de 1 500 €.
Au cours de la prise en charge thérapeutique, [N] [U] a subi une thrombose veineuse nécessitant une prise en charge thérapeutique additionnelle adaptée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 23 mars 2026, [N] [U], son conjoint [T] [U] et la société Homi France ont fait citer la Cpam des Hauts-de-Seine et la société Maif prise en qualité d'assureur de [J] [Y] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils sollicitent la désignation d'un expert et la condamnation de la seconde à leur payer des sommes provisionnelles à valoir sur les préjudices subis.
Par conclusions en réplique n°1 visées par le greffe le 15 juin 2026, [N] [U], [T] [U] et la société Homi France sollicitent la désignation d'un expert et la condamnation de [J] [Y] et de son assureur Maif à payer les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur les préjudices définitifs, 25 000 € à [N] [U], 25 000 € à la société Homi France et 1 000 € à [J] [Y] et de nouveau 3 000 € à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2026, la Cpam des Hauts-de-Seine forme les prétentions suivantes:
" Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'attestation de créance versée aux débats,
RECEVOIR la CPAM des Hauts-de-Seine en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que la CPAM des Hauts-de-Seine s'en rapporte sur la mesure d'expertise sollicitée et forme les protestations et réserves d'usage ;
IMPUTER la provision qui sera allouée à Madame [U] sur les postes de préjudices qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM des Hauts-de-Seine ;
CONDAMNER la MAIF à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine, une somme de 7.000 € à valoir sa créance définitive, avec intérêts à compter des présentes écritures ;
CONDAMNER la MAIF à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine, une somme de 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER la MAIF à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine, une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens par application de l'article 699 du même code."
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 15 juin 2026, la société Maif forme les prétentions suivantes:
"Vu notamment les articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de céans de :
statuant sur la demande d'expertise judiciaire :
prendre acte des protestations et réserves émises par la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) quant à la demande formulée par Madame [N] [Z] épouse [U], tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
mettre à la charge de Madame [N] [Z] épouse [U] les frais de ladite expertise ;
statuant les demandes de provision :
sur la demande formulée par Madame [N] [Z] épouse [U] agissant à titre personnel : dire n'y avoir lieu à référé ;
sur la demande formulée par Madame [N] [Z] épouse [U] agissant « es-qualités de gérante de la société HOMI FRANCE » : à titre principal la déclarer irrecevable, à titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à référé;
sur la demande formulée par Monsieur [T] [U] : dire n'y avoir lieu à référé ;
débouter Madame [N] [Z] épouse [U], Monsieur [T] [U] et la SAS HOMI FRANCE de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE de l'intégralité de ses demandes ;
débouter la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE de ses demandes au titre de ces frais irrépétibles ;
réserver les dépens."
Le 15 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Atitre liminaire, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des l'intégralité des prétentions formées contre [J] [Y] dans la mesure où les demandeurs ne l'ont jamais fait assigner, ceci de telle sorte qu'il n'est pas une partie à la présente instance. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265). Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539). En l'espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions des parties, notamment des rapports de prise en charge médicale et du protocole d'accord transactionnel, que [N] [U] a été victime d'un accident dont l'origine identifiée serait le chien appartenant à [J] [Y], assuré de la société Maif. Par ailleurs, il résulte des multiples pièces médicales produites que la prise en charge thérapeutique de [N] [U] fut altérée par des complications, notamment une thrombose veineuse. En conséquence, il convient de désigner un expert avec telle mission fixée dans le dispositif. Afin de garantir l'efficacité procédurale de la décision, la consignation sera mise à la charge de la partie à laquelle l'expertise bénéficie, soit [N] [U] en qualité de demandeur. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, [N] [U] produit de multiples pièces médicales exposant les lésions résultant au choc avec le chien de [J] [Y] ainsi que les multiples actes nécessaires à la prise en charge thérapeutique et notamment les résultats des examens démontrant une complication correspondant à une thrombose veineuse. Par ailleurs, il convient de retenir que la demanderesse s'est manifestement abstenue de se présenter aux opérations d'expertise amiable diligentées par l'assureur Maif. En conséquence, la société Maif sera condamnée à payer à [N] [U] une provision d'un montant de 7 000 € à valoir sur les postes des préjudices définitifs qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la Cpam des Hauts-de-Seine. S'agissant de la Cpam des Hauts-de-Seine, elle produit un état des dépens de santé actuelles de 7 160,33 €. Or, le détail de ce décompte ne permet pas de vérifier précisément la nature de chaque euro dépensé. Ainsi, il convient de limiter la provision aux frais hospitaliers sur la période du 25 mars 2024 se situant 2 jours après l'accident. Le société Maif sera donc condamnée à lui payer une provision de 2 060,51 € à valoir sur sa créance définitive. En revanche, il n'y a pas lieu à référé quant à la demande provisionnelle au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à ce stade de la procédure. S'agissant de [T] [U], aucun élément de preuve ne permet de reconnaître le principe de son préjudice et au surplus de l'évaluer, ceci de telle sorte qu'il succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef. S'agissant de la société Homi France, il convient de relever qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité certain et surtout direct entre le préjudice dont elle se prévaut et l'accident canin dont a été victime [N] [U]. Ainsi, il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Eu égard à la nature de la décision et au refus de [N] [U] de se présenter aux opérations d'expertise amiable, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous,Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe, Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'intégralité des prétentions formées contre [J] [Y]; Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formées par la société Homi France et [T] [U]; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [H] [X], expert judiciaire, clinique [Etablissement 2] (CCBB) - [Adresse 4] [Localité 6] [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans un domaine étranger à sa spécialité, avec pour mission de : - Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), - A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, - Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, - Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, - Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, - Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, - Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, - Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, - Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), - Indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons, sauf si [N] [U] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [N] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision, Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Condamnons, à titre provisionnel, la société Maif à payer à à [N] [U] la somme de 7 000 euros à valoir sur les postes des préjudices définitifs qui n'ont pas été préalablement indemnisés par la Cpam des Hauts-de-Seine; Condamnons, à titre provisionnel, la société Maif à payer à la Cpam des Hauts-de-Seine la somme de 2 060,51 € à valoir sur sa créance définitive; Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et le greffier. FAIT À NANTERRE, le 22 juillet 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Clément DELSOL,Commentaires sur cette affaire
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