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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème Chambre, 20 février 2025, 2302809

Mots clés
société • requête • contrat • réduction • statuer • saisie • rejet • remboursement • salaire • signature • rapport • subsidiaire • recouvrement • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
20 février 2025
Agence de services et de paiement
21 mai 2024
Préfet de la Gironde
23 avril 2024
Agence de services et de paiement
6 juin 2023
Préfet de la Gironde
30 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2302809
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 20 févr. 2025, n° 2302809
  • Rapporteur : M. Willem
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Préfet de la Gironde, 30 mars 2023
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2302809, la société 2C Villenave, représentée par Me Ferran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle à hauteur de 18 234,97 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une allocation d'activité partielle complémentaire à hauteur de 8 535,41 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée en droit ; - la méthode retenue par le préfet pour calculer le taux horaire à prendre en compte pour déterminer le montant de l'allocation d'activité partielle est erronée ; - l'écart entre les heures déclarées en activité partielle sur le SI APART et les heures payées aux salariés s'élève à 312 heures et non 557,46 heures comme l'indique le préfet, et cette erreur de sa part se trouve compensée par le taux horaire minoré qu'elle a calculé jusqu'au mois de mars 2021 ; - M. F était éligible au bénéfice de l'allocation d'activité partielle ; - elle pouvait placer ses salariés en activité partielle les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision du 30 mars 2023 ayant été retirée en cours d'instance par la décision du 23 avril 2024. II - Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2304335, la société 2C Villenave, représentée par Me Ferran, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 juin 2023 par l'agence de services et de paiements en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle à hauteur de 19 081,76 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 081,76 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce titre exécutoire ne précise pas les bases de sa liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la créance n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, l'agence de services et de paiement a présenté des observations. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence du titre exécutoire émis le 6 juin 2023 en cas d'annulation, en tant seulement qu'elle regarde les heures supplémentaires structurelles comme un élément de rémunération variable, de la décision du 23 avril 2024, devant être regardée comme retirant la décision du 30 mars 2023. Le préfet de la Gironde a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 21 janvier 2025. III - Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2403993, la société 2C Villenave, représentée par Me Ferran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle à hauteur de 17 618,37 euros pour la période comprise entre les mois de mars 2020 et juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une allocation d'activité partielle complémentaire à hauteur de 8 535,41 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée en droit ; - la méthode retenue par le préfet pour calculer le taux horaire à prendre en compte pour déterminer le montant de l'allocation d'activité partielle est erronée ; - l'écart entre les heures déclarées en activité partielle sur le SI APART et les heures payées aux salariés s'élève à 312 heures et non 557,46 heures comme l'indique le préfet, et cette erreur de sa part se trouve compensée par le taux horaire minoré qu'elle a calculé jusqu'au mois de mars 2021 ; - M. F était éligible au bénéfice de l'allocation d'activité partielle ; - elle pouvait placer ses salariés en activité partielle les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Mme G, représentant le préfet de la Gironde.

Considérant ce qui suit

: 1. La société 2C Villenave exerce une activité de restauration traditionnelle au sein d'un établissement unique situé sur le territoire de la commune de Villenave d'Ornon. Elle a déposé des demandes en vue de bénéficier de l'allocation d'activité partielle pour un maximum de 29 salariés au titre de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2021. Elle a bénéficié d'une allocation d'un montant total de 244 313,88 euros sur la période concernée. Estimant qu'elle aurait dû prendre en compte les heures supplémentaires structurelles dans son calcul du taux horaire de référence présenté à l'appui de ses demandes d'indemnisation sur la période comprise entre mars 2020 et février 2021, en application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, et qu'elle avait également omis d'y intégrer l'avantage en nature nourriture accordé aux salariés concernés, elle a versé à ses salariés un complément d'allocation d'activité partielle représentant un montant total de 11 614,18 euros, et a présenté des demandes d'indemnisation sur la base d'un taux horaire ainsi modifié à partir du mois de mars 2021. Ne parvenant pas à régulariser sa situation sur le site SI APART pour la période comprise entre mars 2020 et février 2021, et par courriel du 16 septembre 2022, elle a demandé au préfet de la Gironde, en invoquant le droit à l'erreur inscrit dans les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, de régulariser sa situation et de lui verser une allocation complémentaire de 8 535,41 euros. Après contrôle, et par courriel du 22 décembre 2022, le préfet a indiqué à la société qu'il estimait que le taux horaire qu'elle avait calculé était erroné, qu'elle avait déclaré un nombre d'heures à indemniser au titre de l'activité partielle supérieur au nombre d'heures réellement payé aux salariés, que M. B F, recruté le 9 juin 2021 et placé en activité partielle dès le mois suivant, n'était pas éligible au bénéfice de cette allocation, et enfin qu'aucune allocation ne pouvait être versée aux salariés au titre du 25 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 qui sont des jours fériés et habituellement chômés au sein de la société. Après avoir recueilli ses observations, et par décision du 30 mars 2023, le préfet lui a demandé de rembourser à l'agence des services et de paiement la somme de 18 234,97 euros correspondant à l'allocation d'activité partielle qu'il estimait lui avoir été indument versée. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302809, la société 2C Villenave demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui verser la somme complémentaire de 8 535,41 euros à laquelle elle estime avoir droit au titre de cette allocation. Par sa requête enregistrée sous le n° 2304335, elle demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 6 juin 2023 par l'agence des services et de paiements en vue de recouvrer un trop perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 19 081,76 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par sa requête enregistrée sous le n° 2403993, elle sollicite enfin l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet a ramené le montant du trop-perçu à reverser à hauteur de 17 618,37 euros. Sur la jonction : 2. Ces trois requêtes portent sur l'étendue du droit à l'allocation d'activité partielle de la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, le préfet de la Gironde doit être regardé, par sa décision du 23 avril 2024 ramenant l'indu d'allocation d'activité partielle à la somme de 17 618.37 euros, et dont la société requérante demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2403993, comme ayant entendu retirer la décision du 30 mars 2023 par laquelle il avait initialement fixé le montant de cet indu à la somme de 18 234,97 euros. Il s'ensuit que la requête enregistrée sous le n°2302809 par laquelle cette société demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'agence de services et de paiements a émis, le 21 mai 2024, un titre en réduction et ramené la somme à payer initialement réclamée à hauteur de 19 081,76 euros, à un montant de 17 618,37 euros. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2304335 à hauteur de la réduction ainsi accordée. Sur la régularité de la décision du 23 avril 2024 constatant un indu d'allocation d'activité partielle : 5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles R. 5122-4 et R. 5122-10 du code du travail que le préfet de département, qui est chargé de contrôler la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés, est l'autorité administrative visée par l'article R. 5122-10 compétente pour demander à l'employeur de rembourser à l'agence de services et de paiements un trop perçu d'allocation d'activité partielle. Il résulte en outre de l'instruction que par arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde a délégué à M. C D, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, la signature de tous les actes, documents administratifs, rapport, conventions, certificats, correspondances et décisions relevant des missions de sa direction, au nombre desquels figure la décision en litige. Par arrêté du 11 septembre 2023, M. D a subdélégué à Mme E I, directrice départementale adjointe de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, la signature de tous les actes et décisions relevant de son domaine de compétence, à savoir les politiques du travail et des mutations économiques. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette subdélégation est suffisamment précise, et n'excède nullement le périmètre de la délégation accordée par le préfet à M. D. Il s'ensuit que l'arrêté du 11 septembre 2023 n'est pas illégal et que Mme I a pu légalement signer, sur son fondement, la décision attaquée qui entre dans le champ de ses attributions. 6. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation d'activité partielle est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 7. Dans les visas de sa décision, le préfet de la Gironde a cité les articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, et les articles R. 5122-1 et suivants du même code. Dans les motifs de sa décision, il a indiqué s'appuyer sur l'article R. 5122-18 du code du travail qui précise les modalités de détermination du taux horaire brut de rémunération servant au calcul de l'allocation, et a cité l'article R. 5122-10 du même code qui l'autorise à demander à l'employeur le remboursement d'un trop perçu d'allocation d'activité partielle, et l'article L. 3133-3 de ce code qui impose à l'employeur de rémunérer les jours fériés chômés. La décision en litige n'est par suite entachée d'aucun défaut de motivation en droit. Sur le bien-fondé de l'indu constaté par la décision du 23 avril 2024 : 8. Aux termes de l'article R. 5122-12 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020 : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. ". Aux termes de l'article R. 5122-18 du même code, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2020 : " Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. () ". 9. A partir du 1er janvier 2021, l'article R. 5122-12 du code du travail prévoit que : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. ". Et l'article R. 5122-18 du même code précise que : " Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. () ". 10. Aux termes de l'article 1 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 22 avril 2020 : " Pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date : 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code ; 2° Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif mentionnés au premier alinéa pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées. ". 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet a constaté que les salariés de la société requérante bénéficiaient d'heures supplémentaires structurelles à 10% et que le logiciel de paie utilisé par celle-ci avait calculé le taux des heures supplémentaires structurelles en y intégrant l'avantage en nature nourriture, ce qui faisait ainsi varier ce taux chaque mois en fonction du nombre de repas pris par le salarié. Ce taux n'étant pas fixe comme il devrait l'être, le préfet a estimé que ces heures supplémentaires constituaient un élément variable de rémunération et que dans un tel cas, le taux horaire pour l'allocation d'activité partielle devait être calculé à partir du salaire de base du mois précédent la mise en activité partielle auquel il fallait ajouter la moyenne des éléments variables sur les 12 mois précédant la mise en activité partielle en application de l'article R. 5122-18 du code du travail. Il a également relevé que l'avantage en nature nourriture étant déjà pris en compte par la société dans son calcul du taux horaire des heures supplémentaires structurelles, il ne pouvait être comptabilisé une seconde fois. Enfin, il indique que lors de la saisie de ses demandes d'indemnisation, la société a sélectionné à tort, pour ses salariés travaillant 39 heures par semaine la forme d'aménagement du temps de travail " 1 - Autre temps de travail hebdomadaire " ne permettant pas une saisie par semaine supérieure à 35 heures ; que deux méthodes de calcul devaient alors être appliquées selon que le salarié chôme en deçà ou au-delà de la durée légale de travail de 151.67 heures ; mais qu'à partir de mars 2021, l'entreprise a choisi une autre forme d'aménagement du temps de travail , " 4 - le forfait mensuel " sur ses demandes d'indemnisation, ce qui lui a permis d'indiquer 169 heures chômées pour ses salariés et d'être indemnisée sans avoir à appliquer cette double méthode de calcul. Le préfet, après reprise des calculs pour les salariés de la société concernés, a estimé que le trop-perçu d'activité partielle résultant de l'erreur commise par la société dans le calcul de leurs taux horaires de référence s'élevait à 10 953,29 euros. 12. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait toutefois au préfet qui, ainsi qu'il a déjà été dit, était saisi sur le fondement du droit à l'erreur inscrit dans les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, de corriger lui-même, au besoin en s'affranchissant des contraintes techniques du logiciel utilisé qui ne sauraient faire obstacle à ces dispositions légales, les erreurs commises par la société à l'occasion de la saisie de ses demandes d'indemnisation, en prenant en compte la durée hebdomadaire de travail réelle des salariés, soit 39 heures et en calculant un seul taux horaire de référence. En outre, eu égard au caractère fixe des heures supplémentaires structurelles de 10% servies aux salariés en application de leur contrat de travail, il ne pouvait les regarder comme un élément variable de leur rémunération, ni d'ailleurs calculer le taux horaire de référence à partir de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise, en se fondant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du travail, qui n'étaient applicables qu'à compter du 1er janvier 2021. Il incombait en conséquence au préfet, comme le soutient la société requérante, de distinguer ces heures supplémentaires structurelles des avantages en nature nourriture et de les intégrer séparément dans le calcul de chaque rémunération brute antérieure. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet a constaté un écart de 557,46 heures entre les heures que la société a déclarées comme ayant été chômées sur le site SI APART, et pour lesquelles elle a bénéficié de l'allocation, et les heures qu'elle a réellement payées aux salariés. Le préfet a admis avoir commis une erreur en indiquant que la société avait déclaré 1 219.64 heures pour le salarié Louis Baptiste au lieu de 1 123.25 heures, qu'il a corrigée dans sa décision du 23 avril 2024, ce qui a donné lieu au titre de réduction cité au point 4. La société requérante ne produit aucun élément permettant de justifier les données figurant dans le tableau qu'elle produit à l'appui de sa demande tendant à ce que cet écart soit ramené à 312.02 heures par le préfet. Ce dernier était en conséquence fondé à lui réclamer un trop-perçu d'allocation d'activité partielle pour les salariés concernés, qui devra néanmoins être recalculé pour chacun d'eux sur la base du taux horaire de référence déterminé selon les modalités précisées au point précédent. 14. En troisième lieu, aux termes de L. 5221-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " 15. L'allocation d'activité partielle prévue par ces dispositions est destinée à apporter un soutien financier aux employeurs faisant face à une réduction d'activité afin de leur permettre de maintenir le versement d'une rémunération aux salariés déjà présents dans l'entreprise se trouvant en situation de chômage partiel, et d'éviter de devoir procéder à leur licenciement économique. Le bénéfice de cette allocation fait donc obstacle, par principe, à tout recrutement de personnel pour exercer des missions que le personnel existant placé en chômage partiel est en mesure d'accomplir pendant toute la durée au cours de laquelle l'employeur bénéficie de ce dispositif. Dans l'hypothèse où naîtrait, pendant cette période, le besoin de recruter un nouveau salarié pour l'accomplissement de missions ne pouvant être assurées par le personnel existant, l'employeur, qui est en mesure d'adapter les horaires de travail lors de la conclusion du nouveau contrat, ne saurait recruter un nouveau salarié à temps complet et le placer immédiatement en activité partielle. 16. Il résulte de l'instruction que le préfet a constaté que M. F avait été embauché le 9 juin 2021 et placé en activité partielle à partir du 14 juin 2021. En se bornant à soutenir que ce recrutement avait été engagé dans la perspective de la réouverture du restaurant en mai 2021, mais que le niveau d'activité n'a pas été celui escompté, la société n'établit qu'elle ne pouvait faire face à cette réouverture avec ses salariés déjà présents dans l'entreprise et placés en activité partielle. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement estimer que l'intéressé n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation d'activité partielle 17. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les journées des 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 étaient habituellement chômés au sein de la société, la seule circonstance que la direction se réserve la possibilité de demander aux salariés de travailler pendant ces deux jours ne permettant pas de l'établir. Le préfet était en conséquence fondé à estimer que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'allocation d'activité partielle pour ces deux journées pour l'ensemble de ses salariés. Le trop perçu réclamé à ce titre devra néanmoins être recalculé pour chacun d'eux sur la base du taux horaire de référence déterminé selon les modalités précisées au point 12. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 23 mars 2024 doit être annulée en tant seulement que le trop-perçu qu'elle constate repose sur un taux horaire erroné, conformément aux motifs du présent jugement. Doit également être annulé, par voie de conséquence et dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le titre exécutoire émis le 6 juin 2023. Enfin, la décharge de l'obligation de payer correspondante doit être accordée. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 1 500 euros à verser à la société 2C Villenave au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302809. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2304335 à hauteur de la réduction de 1 463.39 euros accordée en cours d'instance. Article 3 : La décision du 23 mars 2024 est annulée en tant seulement que le trop-perçu qu'elle constate repose sur un taux horaire erroné, conformément aux motifs du présent jugement. Le titre exécutoire émis le 6 juin 2023 est annulé, par voie de conséquence et dans cette mesure. La décharge de l'obligation de payer correspondante est accordée. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société 2C Villenave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société 2C Villenave et à la ministre chargée du travail et de l'emploi. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, E. H Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2302809 - 2304335 - 2403993

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