Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2025, 2521743
Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 mars 2026
Conseil d'État
26 février 2026
Conseil d'État
7 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
20 octobre 2025
Tribunal administratif de Paris
30 septembre 2025
Commission d'accès aux documents (CADA)
29 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2521743
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2521743
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission d'accès aux documents (CADA), 29 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
3 mars 2026
Conseil d'État
26 février 2026
Conseil d'État
7 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
20 octobre 2025
Tribunal administratif de Paris
30 septembre 2025
Commission d'accès aux documents (CADA)
29 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... conteste la décision du 29 juillet 2025 de la commission d'accès aux documents (CADA). Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 2. Par la présente requête, M. A... conteste la décision n°20255618 de la commission d'accès aux documents (CADA). Toutefois, cet avis de la CADA, qui est en réalité un simple accusé réception de sa demande d'avis, ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Il suit de là que la requête de M. A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 30 septembre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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