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Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2025, 24/01031

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Vienne
18 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème Chambre Civile Cabinet de Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état C3 N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFIH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ROCHEFORT la SELAS AGIS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 14 JANVIER 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00189) rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 18 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 06 Mars 2024 Vu la procédure entre : Appelant et défendeur à l'incident M. [E] [J] [Y] né le 17 Décembre 1957 à [Localité 9] (69) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au Barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Maxime DISCOURS, avocat au Barreau de LYON Et Intimées et demanderesses à l'incident La Compagnie MAAF ASSURANCES, S.A, Société Anonyme immatriculée au [Localité 10], es-qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société I.M.S suivant police d'assurance n°113394755, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE S.C.P. BR ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IMS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 11], dont le siège social est situé, [Adresse 5], désigné suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2021 [Adresse 3] [Localité 1] non-représentée A l'audience sur incident du 3 décembre 2024, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Vienne a : - constaté la réception du lot plomberie CVC, - écarté la garantie décennale, - rejeté l'ensemble des prétentions présentées par Monsieur [E] [Y], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société IMS, - rejeté la demande présentée par Monsieur [Y] tendant à voir fixer sa créance à l'égard du passif de la société IMS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11], dont le siège social est [Adresse 6], désigné suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 avril 2021, publié au BODACC sous le n° 3786 le 19 et 20 avril 2021, pour un montant de 33 484 euros, - condamné Monsieur [E] [Y] à régler à la compagnie MAAF assurances SA, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [Y] aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 6 mars 2024, M.[Y] a interjeté appel de l'intégralité du jugement. Le 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification des conclusions à la société IMS, représentée par son liquidateur la SCP BR et associés. Par conclusions du 19 août 2024, la compagnie MAAF assurances a soulevé la caducité totale de la déclaration d'appel, faisant valoir que ne sauraient coexister un jugement définitif à l'égard du liquidateur de la société IMS ne retenant aucune responsabilité de cette dernière et rejetant la demande de fixation de créance au passif, et un arrêt à l'égard de l'assureur de la société IMS retenant une éventuelle responsabilité et mobilisant les garanties de la compagnie MAAF assurances S.A. Par conclusions du 15 novembre 2024, M.[Y] a conclu au rejet de la demande au motif que le litige porte sur l'existence ou non de désordres de nature décennale et que cette question ne nécessite pas la présence de la société IMS dans la mesure où il dispose d'une action directe contre l'assureur. Il conteste le caractère indivisible du litige.

MOTIFS

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'ancien article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Le seul risque de contrariété entre des jugements n'est pas un critère suffisant, des décisions contradictoires pouvant coexister sans être inconciliables dans leur exécution. Selon l'article L. 124-3 du code desassurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime : l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478). En l'espèce, M.[Y] a mis en cause en première instance tant l'assuré que son assureur et il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait signifier ses conclusions à la société IMS, non constituée. Toutefois, le fait que M.[Y] soit débouté de ses demandes à l'encontre de la société IMS en première instance n'empêche pas, le cas échéant, qu'il puisse, en cause d'appel, faire condamner l'assureur, les deux décisions pouvant être exécutées séparément (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, no 20-19782). Il n'existe donc pas d'indivisibilité du litige, seule une caducité partielle sera prononcée. Les dépens suivront l'instance au fond

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société IMS, représentée par la SCP BR et associés ; Disons que les dépens suivront l'instance au fond ; Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

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