Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2026, 2413313
Mots clés
requête • produits • désistement • rejet • recours • requis • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
14 avril 2026
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2413313
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2413313
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 8 juillet 2024
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER-BADIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
14 avril 2026
Tribunal administratif de Marseille
8 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la SAS CLINEA, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur fixant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations de financement au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des urgences, des soins médicaux et de réadaptation, de la psychiatrie ainsi qu'aux forfaits annuels pour l'année 2024 pour l'établissement Centre Cardio-Vasculaire d'Eyguières, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux du 5 août 2024 ; 2°) de réformer l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations de financement au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des urgences, des soins médicaux et de réadaptation, de la psychiatrie ainsi qu'aux forfaits annuels pour l'année 2024 pour l'établissement Centre Cardio-Vasculaire d'Eyguières afin de fixer le montant de la dotation populationnelle à 2 136 733 euros et le montant des aides à la contractualisation à 45 106,43 euros ; 3°) en tout état de cause, d'annuler le montant de la dotation de transition fixé l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2024 fixant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations de financement au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des urgences, des soins médicaux et de réadaptation, de la psychiatrie ainsi qu'aux forfaits annuels pour l'année 2024 et renvoyer au directeur général de l'Agence régionale de santé le soin de fixer un nouveau montant purgé des irrégularités pointées dans le courrier de la société requérante en date du 8 avril 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, la SAS CLINEA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 10 avril 2026, la SAS CLINEA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS CLINEA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CLINEA et à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 2 N° 2413313 Fait à Marseille, le 14 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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