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Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2023, 2207410

Mots clés
requête • statuer • maire • condamnation • requis • ressort • retrait • sceau

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2207410
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 22 mai 2023, n° 2207410
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CRUSOE
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Résumé

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Partie requérante
Ligue des droits de l'Homme
défendu(e) par CRUSOE Lionel
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022, dénommé " Anti-rassemblement Blanc Sceau / Gambetta ", par lequel le maire de Tourcoing a interdit, du 2 août 2022 au 1er février 2023, de 11 heures à 6 heures du matin, tout rassemblement non lié à des manifestations ou fêtes publiques régulièrement autorisées, dans le périmètre suivant : du boulevard Gambetta, de la rue M. A à la rue Victor Hugo, périmètre compris entre la rue Magenta, rue de Wagram, rue de la Tossée et rue Victor Hugo / Rue du Canal, rue du Point Central / Rue du Blanc-sceau, partie comprise entre la rue des Acacias et l'allée des Façonniers / Rue de Mouvaux, périmètre compris entre le boulevard Descat et la rue Diderot ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Tourcoing conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 15 novembre 2022, le maire de la commune de Tourcoing a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la Ligue des droits de l'Homme sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Ligue des droits de l'Homme. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tourcoing. Fait à Lille, le 22 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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