Tribunal judiciaire de Bastia, 2 juillet 2026, 25/00308
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • désistement • siège • provision • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
7 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :25/00308
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bastia, 2 juill. 2026, n° 25/00308
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 7 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a46d5b393c619cd1f2aff24
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bastia
7 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLAC
Nature de l'affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N° 182
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL lors des débats et Yves LE MAO lors du délibéré,
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [M] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [M] [Y] épouse [I] a fait citer à comparaître la Caisse Primaire d'assurances maladie de Haute-Corse et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
- Condamner la SA ALLIANZ à l'indemniser ;
- La condamner à paiement de :
*DFT total du 16.08.2021 au 23.08.2021 : 7 jours soit 231 euros
*DFT partiel de classe III du 24.08.2021 au 31.08.2021 : 8 jours à 50% soit 128 euros
*DFT partiel de classe II : du 01.09.2021 au 02.10.2021 30 jours à 25% soit 240 euros
*DFT total du 3.10.2021 au 4.10.2021 1 jour soit 33 euros
*DFT partiel de classe III du 5.10.2021 au 20.10.2021 15 jours à 50% soit 247,50 euros
*DFT partiel de classe II du 21.10.2021 au 10.03.2024 365 x 2 + 120 jours à 25% soit 850 euros à 25% soit 7.012,50 euros
*DFT total du 11.03.2024 au 13.03.2024 : 3 jours soit 99 euros
*DFT partiel de classe II du 14.03.2024 au 5.05.2024 45 jours à 25% soit 371,25 euros
*DFT total du 6.05.2024 au 9.05.2024 : 4 jours soit 132 euros
*DFT partiel de classe II du 10.05.2024 à la consolidation : 96 jours à 25% soit 742,50 euros
Total DFT : 9.236,75 euros
SE : 4,5/7 soit 30.000 euros
PET : 2.000 euros
DFP : 22% à 1.900 euros 41.800 euros
PEP : 1,5/7 : 3.000 euros
Incidence professionnelle : 40.000 euros
Madame [I] ne peut plus se servir de son bras et ne peut être reclassée)
Frais d'assistance à expertise 900 x 2 = 1.800 euros,
Pertes de gains professionnels actuels et futurs : Madame [I] n'a pas eu de pertes de salaire mais elle doit se rendre à ses frais à [Localité 2] pour des contrôles, une journée par mois. Les frais de transport sont à sa charge soit :
2023 : octobre, novembre, décembre 114,34 x 3 = 343,02 euros
2024 : janvier, mars, juin, septembre, décembre : 114,34 x 5 = 571,70 euros
Total PGAF : 914,72 euros
Tierce personne temporaire : taux horaire 25 euros
1heure par jour lors des DFT de classe III : 7 jours + 15 jours = 22 jours x 25 euros = 550 euros
2 heures par semaine lors des DFT de classe II : 139 semaines x 50 euros = 6.950 euros
Total général : 109.251,47 euros
Provision versée : -1.800 euros
Total général : 107.451,47 euros
- Condamner la SA ALLIANZ à paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [Y] épouse [I], par conclusions de désistement communiquées par voie électronique en date du 30 mars 2026, demande au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD, représentée, a accepté le désistement par conclusions notifiées le 1er avril 2026.
La Caisse Primaire d'Assurance maladie de Haute-Corse, n'a pas constitué avocat. La copie de l'assignation a été remise à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 18 février 2025.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l'affaire et renvoyait à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026. L'affaire a été mise en délibérée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
: Selon l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " L'article 395 du code de procédure civile dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " Enfin l'article 399 du code de procédure civile " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. " En l'espèce, Madame [M] [Y] épouse [I] a expressément manifesté son intention de se désister de son instance. La SA ALLIANZ IARD a accepté le désistement. La Caisse Primaire d'Assurance maladie de Haute-Corse n'a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement est donc parfait et met fin à l'instance, le tribunal étant dessaisi. Eu égard de ces éléments, Madame [M] [Y] épouse [I] supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONSTATE le désistement de Madame [M] [Y] épouse [I] dans la présente instance n°RG25/00308; CONSTATE que le désistement est parfait ; CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; DIT que Madame [M] [Y] épouse [I] supportera la charge des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le GREFFIER La PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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