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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 17 novembre 2025, 2024003043

Mots clés
société • contrat • vente • résolution • rapport • siren • subsidiaire • restitution • préjudice • référé • règlement • ressort • absence • condamnation • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
21 mai 2026
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
17 novembre 2025
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
30 mai 2022

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Texte intégral

REPERTOIRE GENERAL : 2024 003043 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT du 17 NOVEMBRE 2025 DEMANDEUR(S): SELARL NOUVELLE PHARMACIE [O] [Adresse 1] SIREN : 814 735 874 Représenté par : [M] [P] [Adresse 2] DEFENDEUR(S): MEDICAL LOCA-SERVICES SAS [Adresse 3] SIREN : 380 008 912 Représenté par : Emmanuelle DORET, avocat postulant [Adresse 4] Sandrine MINNE, avocat plaidant [Adresse 5] CEGELEASE SAS [Adresse 6] SIREN: 622 018 091 Représenté par : Anne PALERMO-MORLET, avocat postulant [Adresse 7] Benjamin MOUROT, avocat plaidant [Adresse 8] COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue le 22/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : Didier TILLEROT Juges : Bruno JACOB : Jacques FAURIE qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

PRONONCE

le 17 novembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 110,46 euros HT, TVA : 22,09 euros, soit 132,55 euros TTC LES FAITS Le 30 décembre 2020, la Société PHARMACIE GILOT [O] a régularisé un contrat de location auprès de la Société CEGELEASE portant sur une machine Robotik RT240 Occulus, automate sachets doses qui consiste en « un système de reconditionnement automatisé de médicament en doses unitaires et ses périphériques informatiques ». En contrepartie, la Société PHARMACIE GILOT [O] devait régler mensuellement un loyer de 2.397,60 € TTC sur une durée de 60 mois. Ladite machine a été acquise auprès de la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY), la Société CEGELEASE intervenant uniquement pour financer l'automate. Il a été expressément stipulé dans les conditions générales à l'article 4.11 que les garanties techniques attachées au bien sont transférées par le loueur au locataire, et que l'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du loueur. La machine, objet du litige est dotée d'un système «Occulus» supposé vérifier automatiquement le dosage des médicaments mis en sachets. Toutefois, Monsieur [R] [O], pharmacien au sein de la PHARMACIE GILOT [O] a constaté dès l'installation de l'appareil que celui-ci ne fonctionnait pas correctement, imposant un contrôle manuel de l'ensemble des sachets. Par mail du 05 mars 2021, Monsieur [R] [O] a indiqué à Monsieur [H] [F], responsable de la société robotique, qu'il aurait aimé être informé du fait que ce robot n'était pas pleinement configuré. Un arrangement consistant en une mise à disposition gratuite de la mise au point de la machine a été proposé, mais n'a pas permis de résoudre les dysfonctionnements. Le 23 juillet 2021, une expertise amiable était réalisée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Le 26 octobre 2021, ce cabinet a rendu son rapport d'expertise amiable contradictoire, concluant à l'engagement de la responsabilité de la Société MEDICAL LOCA-SERVICES, et déterminant que le budget prévisionnel des travaux s'élevait au prix de remboursement de la machine, soit 144.729 €. C'est dans ces conditions que la Société PHARMACIE GILOT [O] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par Ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [U] [W]. Monsieur [W] a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SELARL PHARMACIE GILOT [O] a formulé les demandes suivantes : Constater que la machine Robotik RT240 Occulus acquise par la Société CEGELEASE auprès de la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) est atteinte de vices cachés. Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société CEGELEASE et la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY), portant sur la machine Robotik RT240 Occulus donnée en location à la Société PHARMACIE GILOT [O]. Condamner la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) à restituer à la Société CEGELEASE la somme de 144.729,00 euros, montant correspondant au prix de cession. Prononcer la résolution du contrat accessoire de location liant la Société CEGELEASE à la Société PHARMACIE GILOT [O] portant sur la machine Robotik RT240 Occulus. Condamner la société CEGELEASE à restituer à la Société PHARMACIE GILOT [O] l'ensemble des loyers qu'elle a perçus arrêté au 30/06/2024, soit la somme de 93.506,40 €, sauf à parfaire. À titre subsidiaire, Juger que la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme et prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences. En tout état de cause, Juger que la responsabilité délictuelle de la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) est engagée et la condamner à payer à la Société PHARMACIE GILOT [O] la somme de 189.939,48 € à titre de dommages et intérêts. Condamner la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) à payer à la Société PHARMACIE GILOT [O] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 02 juin 2025, la société PHARMACIE GILOT [O] nous demande de : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) et par la Société CEGELEASE comme étant parfaitement injustifiée. Constater que la machine Robotik RT240 Occulus est atteinte de vices cachés, et prononcer la résolution de la vente intervenue entre la Société CEGELEASE et la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY). Condamner la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) à restituer à la Société CEGELEASE la somme de 144.729,00 euros, montant correspondant au prix de cession. Prononcer la résolution du contrat accessoire de location liant la Société CEGELEASE à la Société PHARMACIE GILOT [O], et condamner la société CEGELEASE à restituer l'ensemble des loyers qu'elle a perçus arrêté au 31/03/2025, soit la somme de 115.075,20 €, sauf à parfaire. À titre subsidiaire, juger que la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, et prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences. En tout état de cause, juger que la responsabilité délictuelle de la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) est engagée, et la condamner à payer à la Société PHARMACIE GILOT [O] la somme de 189.939,48 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire. Condamner la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) à payer à la Société PHARMACIE GILOT [O] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Débouter la Société CEGELEASE de l'intégralité des demandes, fins et conclusions qu'elle formule à l'encontre de la Société PHARMACIE GILOT [O]. Par conclusions en date du 19 mai 2025, la défenderesse MLS TECHNOLOGIE nous demande de : In limine litis, se dire incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille métropole. Si par extraordinaire, il devait se dire compétent, rejeter les demandes de résolution de la vente intervenue entre la Société CEGELEASE et la Société MEDICAL LOCA-SERVICES (ROBOTIK TECHNOLOGY). Débouter la société PHARMACIE GILOT [O] de ses demandes de résolution pour vices cachés, pour délivrance non conforme et sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Débouter la société CEGELEASE de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 144.729,00 euros TTC en restitution du prix de vente versé et d'une somme de 5.000 euros au titre du préjudice commercial subi. Condamner la société PHARMACIE GILOT [O] à payer à la société MEDICA LOCA SERVICES 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Écarter l'exécution provisoire et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions en date du 23 juin 2025, la société CEGELEASE nous demande de : In limine litis, déclarer que le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône est incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole. À titre principal, déclarer que le rapport d'expertise établi le 29 janvier 2024 est inopposable à la société CEGELEASE, et déclarer en conséquence que les demandes fondées sur ce rapport d'expertise formées à l'encontre de la société CEGELEASE seront rejetées. Débouter la société PHARMACIE GILOT [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société CEGELEASE, et les dire mal fondées. Déclarer que le contrat de location n° 82135951/00 est régulièrement formalisé, et que le matériel objet du contrat de location a bien été livré, et ordonner à la société PHARMACIE GILOT [O] de poursuivre le règlement des loyers mensuels convenus au contrat. À titre subsidiaire, si les contrats de vente et de location devaient être résolus pour manquement de la société MLS, condamner la société MLS TECHNOLOGIE au paiement à l'égard de la société CEGELEASE de la somme de 144.729,00 euros TTC en restitution du prix de vente versé, et condamner la société MLS TECHNOLOGIE à verser à la société CEGELEASE une somme de 5.000 euros au titre du préjudice commercial subi. En tout état de cause, condamner la partie perdante au règlement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été plaidée le 22/09/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 17 novembre 2025. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : Aux conclusions n°3 du 02 juin 2025 de Me [M] [P], dans l'intérêt de la SELARL PHARMACIE GILOT [O], Aux conclusions du 19 mai 2025 de Me Sandrine MINNE, dans l'intérêt de la SAS MLS TECHNOLOGIE, Aux conclusions n°3 du 23 juin 2025 de Me Benjamin MOUROT, dans l'intérêt de la SAS CEGELEASE. Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat. Sur l'exception d'incompétence territoriale La société MEDICALE LOCAL SERVICES sollicite du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, qu'il constate son incompétence matérielle, en invoquant l'article 42 du code de procédure civile qui dispose que : « La juridiction territoriale compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. » Il ressort également de l'article 48 du code de procédure civile, qu'en cas d'existence d'une clause attributive de compétence, elle doit avoir été convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant, et elle doit avoir été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement des parties. Dans les faits, le Tribunal ne peut que constater que le contrat de vente liait la société MEDICALE LOCAL SERVICES et la société CEGELEASE. N'étant pas partie au contrat de vente, la SOCIETE PHARMACIE GILLOT [O], n'a pas pu accepter la clause attributive de compétence. La demanderesse, a également assigné la société CEGELEASE. Selon les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où le demandeur demeure. » Sur ce premier fondement, la juridiction compétente serait le Tribunal de commerce d'Arras ou de Lille. De plus les parties se sont liées par un contrat de location. Ce contrat prévoit dans l'article 16 : « Le contrat est soumis au droit français. Tous litiges pouvant en être de l'interprétation et /ou de l'exécution du contrat est de la compétence du Tribunal du siège du loueur. De convention expresse entre les parties, cette clause attributive de compétence s'appliquera, même en cas de référé. » Le Tribunal ne pourra que constater que cette clause attributive de compétences a bien été acceptée par société PHARMACIE GILOT [O]. Le Tribunal ne peut que constater que les demandes formées contre le vendeur, et celles formées contre le loueur sont interdépendantes. Que dans ces conditions, le tribunal se déclara incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille. Sur les demandes l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de les réserver de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 48 et 42 du Code de Procédure Civile : SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE, Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ; Réserve les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 132,55 euros.

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