Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2026, 2607296
Mots clés
requête • astreinte • réexamen • renonciation • signature • rapport • rejet • requis • ressort • rétroactif • soutenir • statuer • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2607296
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Toulouse, 22 sept. 2026, n° 2607296
- Nature : Décision
- Avocat(s) : NACIRI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
22 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 16 septembre 2026, Mme A... D... et M. B... C..., pour le compte de leur enfant mineure, Mme E... C... D..., représentée par Me Naciri, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'annuler la décision du 27 août 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à l'ensemble de la famille le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de procéder au paiement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 12 novembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 23 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mérard, - les observations de Me Naciri, représentant Mme C... D..., absente, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de base légale dès lors que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 551-16 relatif à la cessation des conditions matérielles d'accueil, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme C... D..., ressortissante ivoirienne née le 1er juin 2024 à Montauban (France), a sollicité l'asile le 12 novembre 2025. Par une décision du 27 août 2026, dont elle demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C... D..., l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'intéressée présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien de vulnérabilité du 8 juillet 2026 quE...esta Océane C... D..., née sur le territoire français le 1er juin 2024 est prise en charge avec sa famille par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et est hébergée, à ce titre, au sein du CADA AMAR. Il est caractérisé, eu égard aux besoins spécifiques de l'intéressée âgée de deux ans à la date de la décision attaquée, une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, la requérante, représentée par ses parents, est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 27 août 2026 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme C... D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Mme C... D... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 août 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme C... D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C... D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Naciri à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Naciri une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notE...esta Océane C... D..., à Me Naciri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La magistrate désignée, B. Mérard La greffière, L. Dispagne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chefCommentaires sur cette affaire
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