Tribunal administratif de Nîmes, 9 août 2024, 2402269
Mots clés
requête • irrecevabilité • pouvoir • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2402269
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nîmes, 9 août 2024, n° 2402269
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
9 août 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 juin 2024 et le 24 juin 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Tartanson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le projet de délibération n°2024-02-008 du conseil municipal de Morières-lès-Avignon relatif à l'incorporation dans le domaine privé de la commune du lot 2 de la parcelle cadastrée section AA 72 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un projet de délibération d'un conseil municipal sont irrecevables dès lors qu'un tel acte ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait ainsi être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2402269 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C. Copie en sera adressée à la commune de Morières-lès-Avignon. Fait à Nîmes, le 9 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402269Commentaires sur cette affaire
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