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INPI, 4 avril 2012, 11-4149

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • qualités • remise • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4149
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-4149, 4 avr. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SPA ; LE BON SPA
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 583625 \ 3845786
  • Parties : SA SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA EN ABREGE SA SPA MONOPOLE c. SARL PATRICE BOURGADE SARL

Résumé

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Partie demanderesse
S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 11-4149/DGV Le 4 avril 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SARL PATRICE BOURGADE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 11 juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 8 45 786, portant sur le signe verbal LE BON SPA. Le 14 septembre 2011, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale SPA, enregistrée le 25 février 1992, renouvelée sous le n° 583 625, et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition, notifiée à la société déposante le 10 septembre 2011 sous le numéro 11-4149, l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « bains médicinaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Eaux minérales ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BON SPA ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination SPA ; Que toutefois, la présence, au sein du signe contesté, des éléments LE BON engendre des différences manifestes de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent donc une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, si le terme SPA, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause il demeure qu'au sein du signe contesté, précédé d'un déterminant et d'un adjectif, il sera perçu dans son sens courant et fondu dans un ensemble désignant le bain à remous ou le centre de beauté et de remise en forme ayant des qualités particulièrement bienfaisantes ; Qu'ainsi le public envisagera le signe contesté comme un ensemble unitaire, sans y voir une référence à la marque antérieure ; Qu'il en résulte que le terme SPA n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention des consommateurs au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, malgré la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LE BON SPA peut être adopté comme marque pour les produits objets de l'opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale SPA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 11-4149 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Domitille G V Juriste

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