INPI, 12 décembre 2019, 2019-3300
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • voyages • risque • propriété • publication • terme • tourisme • produits • service • spectacles • représentation • filiation • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3300
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3300, 12 déc. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CroisiMer by CroisiEurope ; CROISI'AIR
- Numéros d'enregistrement : 4507375 \ 4547547
- Parties : ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE c. CROISI'AIR
Chronologie de l'affaire
INPI
12 décembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-3300 / HT 07/11/2019 Définitif le 12/12/2019
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CROISI'AIR (société par actions simplifié) a déposé, le 29 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 547 547 portant sur le signe complexe CROISI'AIR.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; formation ; activités sportives et culturelles ».
Le 22 juillet 2019, la société ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CROISIMER BY CROISIEUROPE, déposée le 12 décembre 2018 et enregistrée sous le numéro 18 4 507 375.
Cette marque porte notamment sur les services suivants : « Agence de réservation de voyages ; réservations de voyages par le biais d'offices de tourisme ; organisation et réservations de voyages, de séjours, de croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information en matière de voyages ; services de guides de voyages ; transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par navires fluviaux,
navires de croisières, navires de croisières maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ; location de bateaux ; activités culturelles ; services de loisirs et de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres et de toute autre publication ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 juillet 2019 sous le n° 2019-3300. Cette notification lui impartissait jusqu'au 8 octobre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 1 er octobre 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait notamment valoir, à l'appui de son argumentation, que « la marque antérieure … bénéficie d'un caractère distinctif particulièrement élevé et jouit d'un grande aptitude à capter l'attention de la clientèle », ainsi que l'existence d'une famille de marques « contenant les déclinaisons du terme « CROISI » dont elle est titulaire.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CROISI'AIR conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des services que sur celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CROISI'AIR (société par actions simplifié) a déposé, le 29 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 547 547 portant sur le signe complexe CROISI'AIR.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; formation ; activités sportives et culturelles ».
Le 22 juillet 2019, la société ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe CROISIMER BY CROISIEUROPE, déposée le 12 décembre 2018 et enregistrée sous le numéro 18 4 507 375.
Cette marque porte notamment sur les services suivants : « Agence de réservation de voyages ; réservations de voyages par le biais d'offices de tourisme ; organisation et réservations de voyages, de séjours, de croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information en matière de voyages ; services de guides de voyages ; transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par navires fluviaux,
navires de croisières, navires de croisières maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ; location de bateaux ; activités culturelles ; services de loisirs et de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres et de toute autre publication ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 juillet 2019 sous le n° 2019-3300. Cette notification lui impartissait jusqu'au 8 octobre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 1 er octobre 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante fait notamment valoir, à l'appui de son argumentation, que « la marque antérieure … bénéficie d'un caractère distinctif particulièrement élevé et jouit d'un grande aptitude à capter l'attention de la clientèle », ainsi que l'existence d'une famille de marques « contenant les déclinaisons du terme « CROISI » dont elle est titulaire.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CROISI'AIR conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des services que sur celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; formation ; activités sportives et culturelles » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les services suivants : « Agence de réservation de voyages ; réservations de voyages par le biais d'offices de tourisme ; organisation et réservations de voyages, de séjours, de croisières, de visites touristiques et d'excursions ; information en matière de voyages ; services de guides de voyages ; transport et accompagnement de voyageurs et de passagers par navires fluviaux, navires de croisières, navires de croisières maritimes, péniches, train, avion ou autobus ; transport de bagages de voyageurs ; services de bateaux de plaisance ; location de bateaux ; activités culturelles ; services de loisirs et de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres et de toute autre publication ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « transport ; organisation de voyages ; activités sportives et culturelles » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Que sont extérieurs à la procédure les arguments de la société déposante tenant à l'objet social et à l'activité des parties en présence (« activité aérienne touristique et location de moto planeur » pour la société déposante « gamme de services et produits apparentés au domaine du tourisme fluvial et maritime » pour la société opposante), et dans lesquels elle indique que « les services de croisières fluviales et maritime et une activité aérienne touristique sont des activités fortement différentes. Les deux marques présentent chacune un symbole respectif représentant leur domaine d'activité différent » ; Qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions effectives d'exploitation réelles ou supposées. Que la société déposante fait valoir en outre que la société opposante « ne propose aucune activité connue à ce jour dans le domaine du loisir aérien et ne dispose donc d'aucune renommée dans ce secteur » ; Que toutefois, s'il est constant que la notoriété de la marque antérieure constitue un facteur d'aggravation du risque de confusion entre les marques, elle n'est cependant pas un préalable nécessaire à l'existence de celui-ci. CONSIDERANT en revanche, que le service de « formation » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas, à l'évidence, les mêmes natures, fonctions et destinations que le service de « publication de livres et de toute autre publication » de la marque antérieure invoquée, qui désigne des prestations de mise à disposition d'ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, dès lors que ce dernier n'a pas directement vocation d'instruire le public et ne relève pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, « du domaine de l'instruction » ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (corps enseignant et organismes de formation pour le premier, maisons d'édition pour le second) ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « le public visé … est le même … : il s'agit du consommateur professionnel ou non », ce critère étant par trop général ; Qu'en outre, le service précité de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec celui de la marque antérieure invoquée, dès lors que le premier ne nécessite pas le recours au second pour être rendu ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe CROSI'AIR, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CROISIMER BY CROISIEUROPE, ci-dessous reproduit : Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux reliés par une apostrophe et adoptant une calligraphie particulière ainsi qu'un élément figuratif, la marque antérieure invoquée étant, quant à elle, formée de trois éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que les éléments verbaux CROISI'AIR, constitutif du signe contesté, et CROISIMER de la marque antérieure invoquée ont en commun une même structure reposant sur l'association de la séquence d'attaque CROISI suivie d'un terme désignant un élément naturel (à savoir AIR pour le signe contesté et MER pour la marque antérieure invoquée) ; Qu'ils présentent ainsi de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, induites par cette structure commune (longueurs et rythmes trisyllabiques identiques, mêmes sonorités d'attaque [croi-zi] et finales proches ([ère]/[mer]), et sont porteurs d'une même évocation en ce qu'ils font pareillement référence à une croisière (CROISI) sur mer ou dans les airs, comme le reconnaît elle-même la société déposante ; Qu'il résulte ainsi de cette construction commune un risque de confusion ; Que la société déposante fait valoir que « … ces deux marques s'inspirent du mot de la langue française « croisière » … en France 493 entreprises ont dans leur nom la même similitude phonétique. En effet, le mot de la langue française » croisière » est très fréquemment utilisé … C'est pourquoi la société Croisi'Air estime qu'il n'est pas pertinent de se baser sur cette similitude phonétique … » ; Qu'elle fournit au soutien de son argumentation un rapport de recherche émanant de l'Institut portant sur « la dénomination Croisi'Air dans les groupements d'activités similaires (GAS) : 22 23 27 dans le fichier du Registre National du Commerce et des Sociétés » ; Que toutefois, la fourniture d'une recherche d'antériorités effectuée parmi les dénominations sociales, outre qu'elle fait apparaître de très nombreuses dénominations comportant le terme « CROISIERE » et non « CROISI », ne permet pas d'établir un usage généralisé de l'élément verbal CROISI à titre de marque au regard des services en cause, et de conclure ainsi sa banalité ; Qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de la simple présence de la séquence CROISI mais d'un ensemble commun aux deux signes associant cette même séquence d'attaque à un terme faisant référence à l'espace dans lequel seront déployés les services revendiqués, ainsi que des ressemblances d'ensemble qui en résultent ; Que les signes en présence diffèrent également par la présence des éléments verbaux BY CROISIEUROPE au sein de la marque antérieure invoquée, ainsi que par leurs présentations, couleurs et éléments figuratifs respectifs ; Que la société déposante fait valoir que « les éléments des deux marques ne partagent aucune similitude graphique mais affichent toutes deux un symbole complétement différent représentant leur secteur d'activité respectif » ; Qu'elle ajoute que « la société ALSACE CROISIERE - CROISIEUROPE possède un ensemble d'autres marques … toutes ces arques partagent exactement les mêmes attributs graphies … toutes ces marques comportent la forme verbale « by Croisi'Europe » … les éléments graphiques de toutes les marques possédées par la société ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE sont identiques. Il y a donc une identité graphique forte … La marque CROISI'AIR ne possède aucun de ces attributs graphiques » ; Que toutefois, ne saurait être invoquée l'existence d'une famille de marques appartenant à la société opposante dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, seules les marques en cause doivent être prises en compte, à savoir la demande d'enregistrement contestée et les droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée ; Qu'au surplus, l'utilisation faite de ses droits antérieurs par la société opposante et sa volonté supposée de décliner ses marques autour de l'élément verbal BY CROISI'EUROPE constituent des conditions d'exploitation, réelles ou supposées, lesquelles ne peuvent être examinées dans le cadre de la procédure d'opposition, le risque de confusion devant uniquement être apprécié au regard des signes tels que déposés et indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ; Qu'en l'espèce, les élément verbaux BY CROISIEUROPE de la marque antérieure, présentés en plus petits caractères sur une ligne inférieure, apparaissent peu perceptibles et seront en tout état de cause perçus par le consommateur de référence comme un slogan secondaire désignant l'origine des services rendus ; Qu'en outre, l'élément figuratif représentant la silhouette d'un bateau en mouvement surmonté d'étoiles ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur, étant perçu comme une simple illustration se rapportant à l'élément verbal MER et n'affectant pas le caractère essentiel et dominant de l'élément verbal CROISIMER, présenté en lettres de grande taille et de façon contrastée, en couleur bleu vif sur fond blanc ; Qu'au sein du signe contesté, la calligraphie particulière de la lettre A ainsi que l'élément figuratif représentant un planeur, selon la société déposante, à le supposer perçu, n'affectent nullement la perception du terme AIR ; Qu'ainsi, la présence de ces éléments figuratifs, lesquels n'ont en outre aucune incidence phonétique, ne permet pas d'écarter tout risque de confusion entre les signes, contrairement à ce qu'indique la société déposante ; Qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu tant de la construction commune des signes en présence que des ressemblances qui en résultent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe complexe contesté CROISI'AIR constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe CROISIMER BY CROISIEUROPE ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté CROISI'AIR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CROISIMER BY CROISIEUROPE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants « Transport ; organisation de voyages ; activités sportives et culturelles ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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