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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 11 juillet 2023, 2203266

Mots clés
société • propriété • requête • maire • statuer • transfert • immobilier • rapport • requis • statut

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
9 juin 2026
Tribunal administratif de Grenoble
11 juillet 2023
Tribunal administratif de Grenoble
18 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2203266
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 11 juill. 2023, n° 2203266
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2023
  • Avocat(s) : CABINET CCMC - CAPRON - MANIEUX - CHOPINEAUX
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme C et autres, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai d'un mois pour la régularisation du permis de construire délivré par le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent à la société SAGEC. Le 15 juin 2023, la société SAGEC a transmis l'arrêté du 12 juin 2023 portant permis de construire modificatif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Saint-Lager représentant la société SAGEC.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 27 avril 2021, la société SAGEC a déposé, auprès des services instructeurs de la commune de Brison-Saint-Innocent, une demande de permis de construire valant division pour la réalisation d'une opération immobilière de trente logements. Par arrêté du 30 novembre 2021, le maire a accordé le permis de construire sollicité. Le 18 avril 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai d'un mois pour régulariser le projet au regard des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Sur la régularisation : 2. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ". 3. Au soutien de sa demande de permis de construire modificatif, le pétitionnaire a rédigé des projets de statuts pour le transfert de la propriété, la gestion et l'entretien de terrains, voies, espaces et équipements communs à l'ASL de l'ensemble immobilier projeté. Dans ces conditions, le permis initial se trouve régularisé par le permis de construire modificatif accordé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 30 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des différentes parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête susvisée est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Brison-Saint-Innocent et la société SAGEC sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Brison-Saint-Innocent et à la société SAGEC. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Holzem Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203266

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