Tribunal administratif de la Guyane, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, 2401720
Mots clés
ressort • renvoi • requête • violence • astreinte • ingérence • société • étranger • signature • produits • publication • rapport • requérant • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
- Numéro d'affaire :2401720
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA La guyane, 16 juill. 2026, n° 2401720
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MARCIGUEY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
16 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCIGUEY Céline
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B... H... E..., représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ de trente jours et, a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Topsi. Les parties n'étaient ni présentées ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... H... E..., ressortissant haïtien déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ de trente jours et, a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. E... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, le signataire de l'arrêté contesté, M. F..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 4 de l'arrêté n° R03-2024-06-03-00011 du 3 juin 2024, publié le lendemain, d'une subdélégation de M. C..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A... et de M. D..., à l'effet de signer, notamment, les refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que Mme A... et M. D... n'étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. C... disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, M. E... fait valoir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle se fonde à tort sur les dispositions du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur ces dispositions, qu'il n'a d'ailleurs pas visées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (…). ». 5. M. E..., ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2019 alors âgé de vingt-et-un ans. Si M. E... se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante français nouée au mois de septembre 2023, avec laquelle il a eu un enfant mort-né, le 13 novembre 2024, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, cette relation présentait un caractère récent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E... est danseur et qu'il anime des ateliers de danse, ce qui témoigne d'une implication dans le tissu social et culturel néanmoins récente à la date de l'arrêté attaqué, tel qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des divers témoignages circonstanciés. Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que M. E... dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021. Compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. E... sur le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». 8. M. E... fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de la situation de grossesse de sa concubine pour fixer le délai de départ volontaire toutefois il ressort des pièces du dossier que cette dernière était enceinte de quatre mois à la date de l'arrêté attaqué et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces circonstances particulières liées notamment à des difficultés rencontrées au cours de la grossesse auraient justifié de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 11. Il ressort des éléments produits par M. E... que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l'année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, un niveau d'une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, d'une part, M. E..., né à Fort Liberté, dans le département du Nord et s'il soutient avoir s'être formé et avoir travaillé à Port-au-Prince, il n'apporte aucune pièce démontrant qu'il s'était effectivement établi dans cette commune avant son départ. Ainsi, il ne démontre pas qu'il disposerait de réelles attaches dans le département de l'Ouest et de l'Artibonite, ni qu'un tel niveau de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle serait atteint dans d'autres régions d'Haïti. D'autre part, il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine alors même qu'il ressort des pièces du dossier que ses demandes d'asile en 2019 et 2022 ont été rejetés. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre des frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... G..., à Me Marciguey et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANORCommentaires sur cette affaire
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