Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Draguignan, Juge Chargé d'instruire les affaires, 5 janvier 2026, 2025005264

Mots clés
banque • rôle • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
BATIROC
défendu(e) par Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
BACACIER EST
défendu(e) par Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DE BORTOLI MATHIAS
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 05/01/2026 Entre : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Représentée par Me Victoria CABAYÉ, Avocat au barreau de Toulon, substituée par Me Marc FOLLANA, Avocat au barreau de Draguignan Et : BATIROC, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué Me Fabrice DELSAD BATTESTI, Avocat au barreau d'Aix en Provence Juge chargé d'instruire l'affaire : R.PICHOT Assisté lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Affaire mise en délibéré lors de l'audience du 05/01/2026 Attendu que, suite à l'enrôlement d'une affaire opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la SAS BATIROC, cette dernière a fait appeler en la cause et assigner BATIROC, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [E] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan ; Attendu que ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 05/01/2026 ; Attendu qu'à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a sollicité la jonction de cette affaire avec l'autre affaire appelée à la même audience et inscrite sous le numéro de rôle 2024 004721 ; Attendu qu'aucune des parties des deux affaires ne se s'est opposée à la jonction sollicitée ; Il y a lieu, afin de rendre une bonne justice et en application de l'article 367 du C.P.C. de joindre ces deux affaires puisqu'intimement liées et de dire les dépens à la charge du demandeur. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de Draguignan

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 367 et 368 du C.P.C.,

Prononce

la jonction l'affaire enrôlée sous le n° 2025 005264 avec l'affaire enrôlée sous le n° 2024 004721 qui sera appelée à l'audience devant le juge chargé d'instruire les affaires du 02/03/2026 à 9 heures, sous le numéro de rôle 2024 004721. Dit les dépens de la présente à la charge du demandeur. Liquide les frais du greffe à la somme 55.53 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05/01/2026. LE GREFFIER.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...