Tribunal administratif de Grenoble, 10 janvier 2023, 2207686
Mots clés
requête • maire • requérant • terme • immobilier • pouvoir • propriété • rejet • requis • risque • saisine • service • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 janvier 2023
Tribunal administratif de Grenoble
14 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2207686
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 10 janv. 2023, n° 2207686
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2022
- Avocat(s) : COUSSY BENOÎT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 janvier 2023
Tribunal administratif de Grenoble
14 octobre 2022
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors qu'il ne pourra dégager les recettes nécessaires pour financer son bien immobilier, faute de fructification de son bien, privés de revenus touristiques et para-hôteliers et des difficultés à exercer son activité de monitorat ; qu'il constribue à une mission de service public en raison de l'absence de possibilité de logement dans sa propriété ; qu'il a pris les mesures afin de sécuriser le chantier dès le 12 juillet 2022 ; que la finalisation des travaux présente un caractère impératif ; - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise en violation du droit de visite, au terme d'une procédure irrégulière, notamment en violation du principe de la procédure contradictoire ; qu'elle est dépourvue de base légale et est entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prescrit au requérant d'interrompre immédiatement les travaux réalisés au lieudit " La Hachette ". Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, sa précédente demande de suspension a été rejetée en raison d'un défaut d'urgence. Pour justifier de l'urgence, M. B, fait valoir, en produisant un courrier d'une société d'expertise en date du 28 octobre 2022, que son projet de location para hôtelière va présenter un déficit, faute de ressources liées à la location. Il ne justifie toutefois pas des recettes attendues, ni de son plan financier prévisionnel susceptible de garantir l'équilibre financier de son projet hôtelier, et qui serait remis en cause par la décision en litige. La circonstance invoquée par ailleurs, selon laquelle il aurait pris les mesures afin de sécuriser le chantier, si elle peut conduire le maire de la commune à reconsidérer, le cas échéant, sa position, est sans incidence sur l'urgence qu'il doit lui-même invoquer pour justifier de la saisine du juge des référés, ainsi que cela a déjà été mentionné au requérant. Enfin, le risque d'infiltration allégué n'est pas établi. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023 Le juge des référés, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207686Commentaires sur cette affaire
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