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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2026, 25/10301

Mots clés
sci • société • signification • commandement • rôle • siège • transmission • chèque • condamnation • procès-verbal • restitution • recours • référé • résiliation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
29 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
SIANA
défendu(e) par Cabinet ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
Partie intimée
S.C.I. LA FAMILIALE
défendu(e) par Cabinet SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDS AVOCATS ASSOCIES

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 25/10301 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEFD Ordonnance n° 2026 / M88 rendue le 11 mars 2026 S.A.S. SIANA immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 987451036 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Lisa ARCHIPPE SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Appelante S.C.I. LA FAMILIALE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Paul GUEDJ SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE pour avocat plaidant Me Adélaïde HELLO avocat au barreau de PARIS Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Angélique Neto, statuant par délégation, après débats à l'audience du 9 février 2025, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 mars 2026, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 4 octobre 2024 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Siana et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; condamné, à titre provisionnel, la SAS Siana à payer à la SCI La Familiale une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 4 octobre 2024, d'un montant de 988,07 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération des lieux ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; condamné la SAS Siana à payer à la SCI La Familiale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 septembre 2024 ; Vu la déclaration d'appel transmise le 26 août 2025 au greffe par la SAS Siana ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 16 septembre 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 16 septembre 2025 fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2026 et une clôture 14 avril précédent ; Vu la transmission, le 24 septembre 2025, des conclusions de l'appelante ; Vu la signification, par actes de commissaire de justice, remis à étude les 30 septembre et 22 octobre 2025, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions par la SAS Siana à la SCI La Familiale ; Vu la constitution de Me Paul Guedj, le 6 novembre 2025, pour la défense des intérêts de la SCI La Familiale ; Vu la transmission, le 22 décembre 2025, des conclusions de l'intimée ; Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI La Familiale demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SAS Siana à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions d'incident transmises le 30 janvier 2026, par lesquelles la SAS Siana demande de débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens :

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, l'objet du présent incident n'étant pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité, la société Siana n'est pas fondée à se prévaloir de possibilités sérieuses d'infirmation de la décision pour s'opposer à la demande de radiation sollicitée par la société la Familiale. Le premier juge a mis plusieurs obligations à la charge de la société Siana, appelante, à savoir régler diverses sommes, et en particulier une indemnité d'occupation mensuelle de 988,07 euros à compter du 4 octobre 2024 et des frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros, et quitter les lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance entreprise. Concernant les condamnations pécuniaires, les relevés du compte bancaire ouvert au nom de la société Siane qu'elle verse aux débats et l'extrait de compte locatif produit par l'intimée portant sur la période allant du 20 mars 2024 au 22 décembre 2025 démontrent que l'appelante règle, tous les mois, un montant supérieur à celui de l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée, par des versements de 1 000 euros jusqu'en mai 2025 puis de 1 100 euros depuis le mois de juin 2025, à l'exception du mois d'août 2025 pour lequel la somme de 750 euros a été réglée. De surcroît, la société Siana justifie que son conseil a remis, par courrier officiel du 29 janvier 2026, au conseil de l'intimée un chèque d'un montant de 1 000 euros à l'ordre de la CARPA en paiement des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée. Il apparaît donc que l'appelante a exécuté l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations pécunaires prononcées à son encontre. Concernant l'obligation de quitter les lieux, en l'absence de circonstances particulières liées notamment à la situation des occupants, la mesure d'expulsion ne caractérise aucunement des conséquences manifestement excessives, pas plus qu'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise, au sens du texte susvisé. Les locaux étant destinés à l'exploitation d'une pizzeria, l'exécution de la décision portant sur l'obligation de quitter des lieux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et en l'occurrence la perte pour la société Siana de son activité professionnelle, et ce, alors même que, d'une part, l'extrait de compte produit par l'intimée mentionne un arriéré locatif 3 302,49 euros à la date du 1er décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, ce qui pourrait justifier l'octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail et, d'autre part, un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance n'est pas à exclure au vu des désordres décrits dans le procès-verbal de constat du 31 janvier 2025, ce qui pourrait justifier une exception d'inexécution rendant sérieusement contestable l'obligation pour la société Siana de régler les loyers résultant du commandement de payer. Il convient donc de débouter la SCI La Familiale de sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de la procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. En outre, compte tenu de la poursuite de la procédure devant la cour, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de recours, Déboutons la SCI La Familiale de sa demande de radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/10301 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI La Familiale et de la SAS Siana ; Disons que les dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire suivront le sort de ceux de la procédure au fond. Le greffier Le conseiller statuant sur délégation Copie délivrée aux avocats

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