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Conseil d'État, 4ème Chambre, 2 août 2024, 463239

Mots clés
requête • pouvoir • production • recours • réparation • statuer • condamnation • saisie • préambule • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2 août 2024
Tribunal administratif de Besançon
29 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    463239
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens)
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 2 août 2024, n° 463239
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 29 juin 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:463239.20240802
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 463239, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 18 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4560 à l'université de Besançon, ainsi que le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de Mme B D sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Besançon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner provisoirement à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 475572, par une ordonnance n° 2200653 du 29 juin 2023, enregistrée le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A C. Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 avril et le 18 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les divers actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste n° 4560 à l'université de Besançon, ainsi que le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de Mme B D sur ce poste ; 2°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) d'enjoindre à l'université de Besançon de produire l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués ainsi que les déclarations d'intérêts des membres du comité de sélection ; 4°) d'engager la responsabilité de l'Etat et de le condamner provisoirement à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 5°) de suspendre l'intervention des nominations à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Besançon, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Besançon. La requête a été communiquée à l'université de Besançon, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Les requêtes de M. C présentent des conclusions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. Les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir présentées à l'encontre des actes afférents à la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4560 ouvert à l'université de Besançon, le dernier d'entre eux étant le décret du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs des universités, publié au Journal officiel de la République française le 19 février suivant, n'ont pas été assorties de moyens de légalité externe ou de moyens de légalité interne dans les requêtes introductives d'instance, seules des considérations générales étant développées dans leur partie intitulée " faits ", précédant une partie " discussion [juridique] " ne traitant pas de ces conclusions, cette partie " faits " ayant pour seul objet, comme mentionné en son préambule, d'" informer " la juridiction des conditions irrégulières dans lesquelles se dérouleraient, en réalité, selon le requérant, tous les concours de recrutement des professeurs des universités, y compris celui en cause. Des moyens n'ont, en l'espèce, été présentés qu'à compter de la production du mémoire enregistré le 18 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contre ces actes. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il en va de même des conclusions afférentes, aux fins de production d'actes et de suspension de nominations. 4. En deuxième lieu, les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent également qu'être rejetées, l'argumentation présentée étant manifestement insusceptible de permettre d'appréhender un éventuel lien entre les fautes qu'il allègue et les dommages dont il se prévaut. 5. En troisième lieu, les conclusions des requêtes tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ne sauraient être accueillies, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de faire application de ces dispositions. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentés à ce titre par M. C à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Besançon. Fait à Paris, le 2 août 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba Nos 463239, 47557

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