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Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2026, 2602025

Mots clés
astreinte • désistement • requête • solidarité • principal • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2602025
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 10 mars 2026, n° 2602025
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BAYOU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAYOU Julien
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle Île-de-France Mobilités a refusé de lui accorder la tarification solidarité transport ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à Île-de-France Mobilités de lui accorder la tarification solidarité transport dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à Île-de-France Mobilités de réexaminer son dossier dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A... déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A... s'est désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 10 mars 2026. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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