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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 31 juillet 2026, 25PA02814

Mots clés
société • requête • soutenir • production • rapport • rectification • rejet • remise • requis • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
31 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
10 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA02814
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 5ème ch., 31 juill. 2026, 25PA02814
  • Rapporteur : Mme de Phily
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025
  • Avocat(s) : SELARL CABINET BORNHAUSER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Jealma a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2224965 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société Jealma, représentée par la SELARL Cabinet Bornhauser, agissant par Me Bornhauser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit qu'elle a inscrit une somme de 320 000 euros au passif de l'exercice clos le 30 septembre 2016 ; la facture émise le 13 décembre 2015 pour un montant de 320 000 euros établit le montant de la commission due à M. A... ; - la comptabilisation d'une charge de 100 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 est justifiée par la production d'une facture établie le 2 octobre 2017 ; - le principe de prudence prévu par l'article L. 123-20 du code de commerce lui imposait d'enregistrer la somme de 320 000 euros au passif de l'exercice clos le 30 septembre 2016 et de comptabiliser en charge la somme de 100 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la déductibilité d'une charge de 100 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 est irrecevable, dès lors que les conclusions de la société ne portent pas sur cet exercice ; - aucun des autres moyens soulevés par la société Jealma n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Moreira Afonso, représentant la société Jealma.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Jealma, qui exerce une activité de négoce et d'achat-revente de vin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016. La société Jealma relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ainsi que des intérêts correspondants. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. […] ». Il résulte de ces dispositions qu'un engagement éventuel, qui ne constitue pas une dette certaine dans son principe, ne peut être inscrit au passif du bilan pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. 3. L'administration fiscale a remis en cause l'inscription au passif du bilan de la société Jealma, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016, d'une somme de 320 000 euros au motif que cette dette n'était pas certaine dans son principe ni dans son montant. 4. La société Jealma soutient que la somme de 320 000 euros est due au titre d'une facture émise, le 13 décembre 2015, par un apporteur d'affaires établi au Royaume-Uni, avec lequel elle a d'abord conclu un accord oral, ensuite formalisé par une lettre de mission du 8 décembre 2014, prévoyant qu'elle verserait à l'intéressé une commission représentant 10 % du chiffre d'affaires facturé à la société luxembourgeoise Vip Aero dans le cas où elle facturerait un montant total de 7 millions d'euros à cette société au cours des deux années à venir. La société Jealma relève que, au cours de l'année 2015, elle a facturé à la société Vip Aero un montant s'élevant à 1 291 738 euros. 5. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, la condition, prévue par la lettre de mission du 8 décembre 2014, tenant au montant de la facturation adressée à la société Vip Aero, n'était pas remplie à la clôture de l'exercice en litige, soit le 30 septembre 2016. A cet égard, le montant de facturation dont se prévaut la société Jealma, mentionné au point précédent, demeure très éloigné de la somme de 7 millions d'euros justifiant, selon la lettre de mission du 8 décembre 2014 adressé à l'apporteur d'affaires, le versement à son bénéfice d'une commission. Or, la société Jealma, qui indique elle-même que la facture du 13 décembre 2015 - qu'elle n'a pas réglée, même partiellement, à la suite de sa réception - n'était « manifestement pas [due] », n'apporte aucun élément permettant de justifier que la facturation totale adressée à la société Vip Aero pouvait, de manière certaine, atteindre un montant de 7 millions d'euros d'ici le mois de décembre 2016, qui aurait justifié qu'elle verse à son apporteur d'affaires une commission, laquelle aurait été au demeurant, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, nécessairement supérieure ou égale à 700 000 euros, dès lors que la lettre de mission du 8 décembre 2014 prévoyait qu'elle devait s'élever à 10 % du montant facturé. Ainsi, la dette en litige ne présentait pas un caractère certain à la date de clôture de l'exercice litigieux. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale, qui n'a pas méconnu le principe de prudence comptable prévu par l'article L. 123-20 du code de commerce, a remis en cause son inscription au passif de cet exercice. 6. En second lieu, la société Jealma ne peut utilement soutenir que la remise en cause de la déductibilité d'une charge de 100 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 ne serait pas justifiée, dès lors qu'elle s'est bornée à contester, dans la présente instance, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jealma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jealma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Jealma et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, où siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. Le rapporteur, K. AGGIOURI Le président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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