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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 avril 2026, 2025061315

Mots clés
production • siège • principal • requête • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Paris
14 avril 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
3 avril 2026

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Page 1 Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061315 ENTRE : SARL HYDRAU-EURE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SCP BARON-COSSE-ANDRE, représentée par Me Pierre Delannay, [Adresse 2], avocat et comparant par la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat (P17) ET : SAS WHEN WE WERE KIDS PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 522390608 Partie défenderesse : comparant par Monsieur [J] [K] en sa qualité de président de la société WHEN WE WERE KIDS PRODUCTION, [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de la SARL HYDRAU-EURE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 14 avril par le Président du tribunal de commerce de Paris, enjoignant à SAS WHEN WE WERE KIDS PRODUCTION de régler 5.172,43 euros en principal, outre les intérêts à taux légal, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. A l'audience du 19 mars 2026, la demanderesse se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel. A cette audience, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 15 janvier 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 15 janvier 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l'absence d'une clause de confidentialité. Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 65,75 € dont 10,74 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président et Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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