Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 2024, 24/01732
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
11 décembre 2024
Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS
5 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :24/01732
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Orléans, 11 déc. 2024, n° 24/01732
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS, 5 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :6785fdaae1c1941b1ee980ff
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
11 décembre 2024
Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS
5 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
AXIMUM INDUSTRIE
défendu(e) par GATEFIN Sophie du Cabinet LX POITIERS - ORLEANSKUBLER Stéphanie du Cabinet SELARL PRK & Associes
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 11/12/2024
S.A.S. AXIMUM INDUSTRIE
[J] [V]
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37),.
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Monsieur [C]
ARRÊT
RECTIFICATIF du 11 DECEMBRE 2024 n° : - N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAW5 DECISION ENTREPRISE : Arrêt de la Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 05 juillet 2023, RG 22/2910 , minute n° 16/2023. REQUERANTE : S .A.S. AXIMUM INDUSTRIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 383 765 799, représentée par son président, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société SES NOUVELLE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 533 293 619, dont le siège est sis [Adresse 8]. [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Monsieur [L] [C], défenseur syndical PARTIE INTERVENANTE : UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice domicilié en cette qualité à l'UD FO [Adresse 3]. [Adresse 1] [Localité 5] représentéE par Monsieur [L] [C], défenseur syndical - Requête aux fins de déférer en date du 04 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; ARRET prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt du 5 juillet 2023, Vu la requête en rectification déposée par la société Aximum Industrie , Vu les conclusions en réponse de [J] [V],Attendu que
[J] [V] s'oppose à la rectification sollicitée, invoquant l'autorité de la chose jugée, expliquant qu' une requête ne peut selon lui avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultent du jugement; Qu'il n'est aucunement question de modifier les droits et obligations des parties, l'arrêt du 5 juillet 2023 ayant statué « à nouveau sur le point infirmé », la lecture des motifs suffisant à démontrer que l'intention de la formation de jugement était d'une part une infirmation de la décision querellée en ce qu'elle constatait la caducité de la déclaration d'appel de Aximum Industrie envers [J] [V] ,d'autre part une nouvelle décision constatant la régularité de la procédure d'appel ; Attendu que l'article 462 du code de procédure civile permet « toujours » de réparer une erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, de sorte que c'est à tort que [J] [V] prétend qu'une simple erreur de plume en tête du dispositif relèverait du seul pourvoi en cassation ; Qu'il y a lieu non plus à aucune interprétation d'une décision dépourvue d'ambiguïté ;PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, contradictoirement et en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2023, la mention : « Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] » Sera remplacée par la mention : « Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] » DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 5 juillet 2023; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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