Tribunal administratif de Pau, 3ème Chambre, 3 juin 2026, 2301100
Mots clés
service • requérant • requête • recours • rejet • rapport • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2301100
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Pau, 3 juin 2026, n° 2301100
- Rapporteur : Mme Portès
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DO AMARAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B... C..., représenté par Me Do Amaral, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4 et 9 novembre 2022 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'accident survenu le 4 janvier 2022 comme imputable au service et l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 janvier 2022 au 16 octobre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 11 janvier 2023 contre ces décisions ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'imputabilité au service doit être présumée conformément à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors qu'il a fait un malaise dans le temps et sur le lieu de travail en lisant un tract syndical le visant personnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pauziès ; - et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;Considérant ce qui suit
: 1. Surveillant brigadier pénitentiaire, M. C... est affecté à la maison d'arrêt de Tarbes (Hautes-Pyrénées) depuis le 1er mai 2019. Le 4 janvier 2022, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail puis placé en arrêt maladie pour un état anxio-dépressif réactionnel. Cet arrêt a été continument prolongé jusqu'au 21 octobre 2022. Par un courrier du 18 janvier 2022, il a demandé que cet accident soit reconnu imputable au service. Le 27 septembre 2022, suivant l'avis du médecin expert, le conseil médical a émis un avis défavorable. Par les décisions en litige datées des 4 et 9 novembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l'accident survenu le 4 janvier 2022 comme imputable au service et a, en conséquence, placé M. C... en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 janvier au 16 octobre 2022. Le requérant a contesté ces décisions par un recours gracieux du 11 janvier 2023, notifié le 19 janvier suivant, qui a été implicitement rejeté. 2. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». 3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Le requérant soutient que son malaise et l'état anxio-dépressif en résultant ont été causés par la lecture le 4 janvier 2022 d'un tract syndical dont il a fait constater l'affichage par huissier le 21 février 2022. Ce document, qui ne le nomme pas mais dont il estime qu'il le vise, oppose la situation de l'agent « normal » à celle de la personne régulièrement placée en arrêt maladie dont la charge et les contraintes de travail sont très allégées. Le requérant fait valoir que ce tract s'inscrit dans un contexte de rumeurs propagées à son encontre par certains de ses collègues, un autre tract ayant d'ailleurs été déposé dans les boîtes aux lettres des agents. 5. Il ressort toutefois de l'expertise réalisée le 14 mars 2022 par le docteur A... que M. C... présente « un état antérieur de troubles psychiatriques en 2016 » et « un taux de déficit en lien avec l'état antérieur estimé à 15% », que les symptômes qu'il présente « ne sont pas en lien direct et exclusif avec son service » et « que ses troubles psychiatriques ne trouvent pas [leur] origine de manière essentielle dans le travail ». M. C..., qui se borne à mettre en avant la présomption d'imputabilité, sans apporter aucune pièce médicale, ne remet pas sérieusement en cause ces conclusions et l'avis du conseil médical. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que la pathologie affectant le requérant serait la conséquence, même non exclusive, d'un événement soudain et violent survenu le 4 janvier 2022 susceptible d'être qualifié d'accident de service. Cet unique moyen doit être écarté et les conclusions en annulation rejetées. 6. Partie perdante, M. C... ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, Mme Foulon, conseillère M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026. Le président-rapporteur, J-C PAUZIES La magistrate la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. FOULON La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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