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Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 avril 2026, 25/07788

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNARDI Jean-Louis
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALVAREZ Lionel
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07788 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4HL MINUTE n° : 2026/248 DATE : 08 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Madame [G] [F], domiciliée : chez Son mandataire le cabinet immobilier GMJ - cabinet [A], [Adresse 2] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON S.A. ALLIANZ IARD assureur de Mme [G] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante S.A. PACIFICA ès qualité d'assureur de Mme [Q] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Jean-louis BERNARDI Me Colette BRUNET-DEBAINES 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Jean-louis BERNARDI Me Colette BRUNET-DEBAINES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] [W] est propriétaire d'un appartement situé à [Localité 1] (83), [Adresse 6], [Adresse 7] au 1er étage du bâtiment C et d'une cave au sous-sol dudit bâtiment. Exposant que ledit bien immobilier de Madame [C] [W] est affecté de désordres résultant d'un dégât des eaux en provenance du plafond de l'appartement du dessus appartenant à Madame [G] [F], qui était occupé par une locataire, Madame [I], et suivant exploit de commissaire de justice du 15 octobre 2025, auquel elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, Madame [C] [W] a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir débouter tout demandeur à l'encontre de la requérante, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/07788. Par exploits de commissaire de justice des 9, 10 et 19 décembre 2025, auxquels elle se réfère à l'audience du 21 janvier 2026, Madame [G] [F] a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD, Madame [Q] [I] et la SA PACIFICA, ès-qualités d'assureur de Madame [Q] [I], devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/07788, de voir ordonner que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux requises, outre de voir réserver les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/09640. Sur l'assignation remise à personne morale, la SA PACIFICA n'a pas constitué avocat. Sur l'assignation remise selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Q] [I] n'a pas constitué avocat. A l'audience du 21 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d'assureur de Madame [G] [F], formule oralement ses protestations et réserves. La jonction de la procédure RG 25/07788 avec la procédure RG 25/09640 a été prononcée à sous le même numéro RG 25/07788 à l'audience du 21 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [C] [W] verse aux débats le rapport d'expertise établi en date du 31 janvier 2025 par Monsieur [E] [J], expert du cabinet d'expertise ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, duquel il ressort la présence de désordres liés à " la présence de multiples dégâts des eaux dans le bien de Madame [W]. " Il également est noté que : " la responsabilité du propriétaire du logement supérieur, du locataire, ainsi que du syndic pourrait également être engagée. " Par ailleurs, Madame [G] [F] produit aux débats le bail d'habitation du 1er juin 2012, sur lequel est mentionnée Madame [Q] [I], en qualité de locataire, et Madame [G] [F], en qualité de bailleur, concernant l'appartement situé au 2ème étage de la [Adresse 7] du bâtiment C au [Adresse 8] à [Localité 1] (83). Madame [G] [F] verse aux débats un courrier adressé par son assureur, la SA ALLIANZ IARD, en date du 4 décembre 2022, concernant la reconduction de son contrat d'assurance habitation numéro [Numéro identifiant 1] pour la période du 10 janvier 2023 au 19 janvier 2024. Elle produit également aux débats un courrier adressé à Madame [Q] [I] en date du 12 juin 2026 par le Crédit Agricole, CRCAM, confirmant son adhésion au contrat d'assurance habitation numéro 13651827908 souscrit auprès de la SA PACIFICA. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [C] [W]. Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [N] [T] GC3E Ingénierie [Adresse 9] [Localité 2] Port. : 06-21-10-74-44 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] [Localité 1] (83), - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, relatés dans le rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2025, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [C] [W], notamment le préjudice de jouissance en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [C] [W] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 8 DECEMBRE 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2027, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [W] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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