Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mai 2026, 24/04421
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/04421
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 28 mai 2026, n° 24/04421
- Identifiant Judilibre :6a1894d8cdc6046d4747fb84
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
28 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BROISSIA Aliénor du Cabinet CONCORDE AVOCATSBENSADON David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE BROISSIA Aliénor du Cabinet CONCORDE AVOCATSBENSADON David
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires
défendu(e) par LE BUZULIER FannyPOIRRET Jennifer du Cabinet AD LITEM JURIS
COYSEVOX ACTISYNDIC
défendu(e) par LE BUZULIER FannyPOIRRET Jennifer du Cabinet AD LITEM JURIS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MAI 2026
N° RG 24/04421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH2V
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l'incident :
1/ Madame [X] [C]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 1] (53),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [K] [F]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 2] (38),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David BENSADON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l'incident :
1/ Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, ACTISYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 888 651 718 dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 5] - [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société ACTISYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
888 651 718 dont le siège social est situé [Adresse 8] et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE.
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DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 26 mars 2026, les
avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame
CELIER-DENNERY, juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] et M. [K] [F] sont chacun propriétaires d'un appartement au sein de la [Adresse 9] située [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11] [Localité 6], laquelle est soumise au régime juridique de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Mme [X] [C] et M. [K] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, et ledit syndic, la société ACTISYNDIC, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 4 avril 2024 (en réalité 24 avril 2024) et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°1, 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 27 de ladite assemblée générale.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, et ledit syndic, la société ACTISYNDIC, ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables M. [F] et Mme [C] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2024 dans son ensemble.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, et ledit syndic, la société ACTISYNDIC, demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables M. [F] et Mme [C] en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2024 dans son ensemble ;
En conséquence,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- dire que les demandeurs ne seront pas dispensés des frais de procédure de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouter M. [F] et Mme [C] de leurs demandes formées dans le cadre de l'incident ;
- condamner in solidum M. [F] et Mme [C] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, dont recouvrement direct au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 20 mars 2026, Mme [X] [C] et M. [K] [F] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 17-1 A et 42 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 2] et son syndic ACTISYNDIC de l'ensemble des demandes, fins et prétentions opposées à Mame [C] et M. [F] ;
- juger M. [F] et Mme [C] recevables en leur action en annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2024 ;
- condamner solidairement la SAS ACTISYNDIC et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], à payer à M. [K] [F] et à Mme [X] [C] à chacun la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 2] et la SAS ACTISYNDIC aux entiers dépens ;
- juger que Mme [C] et M. [F] seront tous deux dispensés d'acquitter les charges de copropriété afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'incident a été plaidé à l'audience du 26 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. [...] » Aux termes de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » En application de ces dispositions, le copropriétaire qui n'est pas opposant ou défaillant pour une partie des résolutions ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2024 que Mme [X] [C] et M. [K] [F] ont voté par correspondance et ont voté contre l'ensemble des résolutions, à l'exception de la résolution n°9.3 s'agissant de laquelle ils sont défaillants. Il est de jurisprudence constante qu'un copropriétaire opposant est un copropriétaire : - qui a voté contre une décision adoptée, - qui a voté pour une décision rejetée. Dès lors, le copropriétaire qui vote contre une résolution finalement rejetée n'est pas opposant. Or les résolutions n°4, 13, 20, 24 et 25 ont été rejetées par l'assemblée générale. Comme le soutiennent le syndicat des copropriétaires et le syndic, il est indifférent que Mme [X] [C] et M. [K] [F] aient voté par correspondance. Le motif pour lequel ils se sont opposés au vote de la résolution n°25 est également indifférent s'agissant d'une résolution rejetée par l'assemblée générale. Il en résulte que Mme [X] [C] et M. [K] [F], qui ont voté contre les résolutions n°4, 13, 20, 24 et 25 lesquelles ont été rejetées par l'assemblée générale, ne sont pas des copropriétaires opposants s'agissant de ces résolutions. Il sera par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité. S'agissant des résolutions n°1, 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 27, il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et le syndic et il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2024 qu'elles ont été adoptées par l'assemblée générale et que Mme [X] [C] et M. [K] [F] ont bien voté contre ces dernières. Dans ces conditions, leur demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces résolutions est recevable. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Mme [X] [C] et M. [K] [F] n'ayant pas, à ce stade, vu leur prétention déclarée fondée par le juge, ils ne sauraient être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de Mme [X] [C] et M. [K] [F] tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 24 avril 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] [Localité 7] dans son intégralité ; Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme [X] [C] et M. [K] [F] tendant à voir prononcer l'annulation des résolutions n°1, 16, 17, 18, 21, 22, 23 et 27 de l'assemblée générale du 24 avril 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 10] [Localité 7] ; Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 à 09h30 pour avis des parties avant le 18 juin 2026 sur l'opportunité de les convoquer en audience de réglement amiable avec pour finalité, conformément à l'article 1532-1 du code de procédure civile, la résolution amiable de leur différend, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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