Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2024, 2202352
Mots clés
requête • désistement • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
8 août 2024
Tribunal administratif de Nîmes
17 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2202352
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nîmes, 8 août 2024, n° 2202352
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 17 mars 2022
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
8 août 2024
Tribunal administratif de Nîmes
17 mars 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces enregistrées les 1er août 2022 et 14 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la direction de l'eau Nîmes Métropole lui demande une participation de 446,12 euros pour le financement de l'assainissement collectif. Par une lettre du 18 juin 2024, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été invité, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier lui a été notifié le 19 juin 2024 via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 juin 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...