Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2024, 23/59402

Mots clés
référé • désistement • ressort • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SCI BTS26
défendu(e) par MARCIANO Yoni

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JBA N° : 3 Assignation du : 05 Décembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. BTS26 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69 DEFENDERESSE S.A.R.L. MAP IMMO 2 en ses lieux loués [Adresse 3] et en son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS - #A0334 DÉBATS A l'audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l'assignation en référé en date du 05 décembre 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la S.C.I. BTS26 déclare se désister de son instance et de son action; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. MAP IMMO 2 n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.C.I. BTS26 de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 02 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...