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Tribunal judiciaire de Lille, 3 septembre 2026, 26/00486

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALOLEPSY Cindy

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00486 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L3U N° de Minute : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD C/ [I] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [I] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2022, l'Établissement Public Partenord Habitat, désormais Office public de l'Habitat du Nord, a donné à bail à Mme [I] [K] et à M. [Q] [S] un logement et un garage situés [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 587,40 euros, outre une provision sur charges de 29,79 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par courrier en date du 27 janvier 2023, M. [Q] [S] a informé Partenord Habitat qu'il quittait le logement. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, l'Établissement Public Partenord Habitat a fait signifier à Mme [I] [K] un commandement de payer la somme principale de 1.462,33 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, l'Ofice Public de l'Habitat du Nord a fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Office Public de l'Habitat du Nord, et Mme [I] [K] conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du Code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,En conséquence, ordonner à Mme [I] [K] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser l'office public de l'habitat du nord à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [K], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner Mme [I] [K] à payer, en deniers ou quittances valables, à l'office public de l'habitat du nord la somme de 3 137,49 € ( 2485,47 euros pour l'habitation et 652,02 euros pour le garage) au titre des loyers et charges dus à la date du 23 décembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du Code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,Condamner Mme [I] [K] à payer à l'office public de l'habitat du nord, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL, soit 687,11 euros pour l'habitation, et 55,06 euros pour le stationnement à la date du 28 octobre 2025, en application des articles 1240 et 1760 du Code civil, Condamner Mme [I] [K] à payer à l'office public de l'habitat du nord la somme de 11,94 euros au titre des assurances impayées à la date du 17 novembre 2025,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner Mme [I] [K] à payer à l'office public de l'habitat du nord la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Mme [I] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2026. A cette audience, l'Office Public de l'Habitat du Nord, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4 636,68 euros arrêtée au 26 mai 2026. Il accepte l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois avec application de la loi [Localité 4] et accepte la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise que sa locataire bénéficie d'une mesure de surendettement. Mme [I] [K], représentée par son conseil, sollicite de s'aquitter de sa dette par mensualités de 50 euros ainsi que le bénéfice de l'aide juridictonnelle provisoire. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. DISCUSSION : Sur la résiliation du bail :

Sur la recevabilité de

l'action en résiliation du bail : L'Office Public de l'Habitat du Nord, anciennement dénommé l'établissement public Partenord Habitat, justifie que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, il justifie avoir notifié au préfet du Nord le 6 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 16 novembre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [I] [K] le 6 mars 2025, pour la somme en principal de 1 462,23 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 mai 2025 à 24.00 heures. 2. Sur le décompte des sommes dues et la demande principale en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux. En l'occurrence, le décompte produit par l'office public de l'Habitat du Nord fait ressortir une dette d'un montant de 4 636,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 comprise. L'office public de l'Habitat du Nord produit la décision de la Commission de surendettement du 10 décembre 2025 qui a décidé de procéder à l'effacement total des dettes de Mme [I] [K]. Elle ne conteste pas cette décision. Pour autant, il ressort du décompte produit que cet effacement n'est pas encore opéré. Or, à la date du 10 décembre 2025, la dette de Mme [I] [K] s'élevait à la somme de 3 274,17 euros qu'il convient donc de la déduire de la demande du bailleur. En l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'Office Public de l'Habitat du Nord sera débouté de sa demande complémentaire tendant à voir Mme [I] [K] condamnée à la somme de 11,94 euros au titre de la cotisation d'assurance. Il convient par conséquent de condamner Mme [I] [K] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 1 362,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 26 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 3. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : « VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet, 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. IX. - La notification de la décision de justice prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. » En l'espèce, Mme [I] [K] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement en date du 10 décembre 2025, notifiée par courrier du 11 février 2026. Compte-tenu de la notification récente de cette décision et compte-tenu de l'accord du bailleur, Mme [I] [K] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 27 mensualités de 50,00 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [I] [K] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et l'Office Public de l'Habitat du Nord pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme [I] [K] sera alors tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à son départ définitif des lieux. 4. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Mme [I] [K] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation. 5. Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'Office Public de l'Habitat du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE l'Office public de l'Habitat du Nord, anciennement dénommé l'établissement public Partenord Habitat, recevable en son action, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2022 entre l'Office public de l'Habitat du Nord et Mme [I] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 mai 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord la somme de 1362,51 euros, créance arrêtée au 26 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification jugement, AUTORISE Mme [I] [K] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 27 mensualités de 50,00 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette, DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : Dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet,Dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,Dit qu'à défaut pour Mme [I] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, le logement et un garage situés [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'Office public de l'Habitat du Nord puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,Condamne en tant que de besoin Mme [I] [K] à payer à l'Office public de l'Habitat du Nord à compter du mois de mai 2026 jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, Rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,Rappelle que Mme [I] [K] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 5] REJETTE la demande de paiement au titre de l'assurance de l'Office public de l'Habitat du Nord, CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [K], RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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