Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 18 juin 2026, 2025048026
Mots clés
société • siège • ressort • signification • production • produits • recevabilité • recouvrement • sceau • transfert • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025048026
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 18 juin 2026, n° 2025048026
- Identifiant Judilibre :6a3bb76dcdc6046d477c77cb
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Résumé
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Partie demanderesse
WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA
défendu(e) par ADWOKAT Jonathan du Cabinet ADWOKAT & PICARD
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : maître Jonathan ADWOKAT du Cabinet AARPI ADWOKAT & PICARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025048026
ENTRE :
Société de droit Italien WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE
Partie demanderesse : comparant par Maître Jonathan ADWOKAT du Cabinet AARPI ADWOKAT & PICARD Avocat (B239)
ET :
SAS STRUDAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 334454600
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA (ci-après ITALCABLES), société de droit italien, a pour activité la production et la fourniture de fils et câbles métalliques, utilisés pour la construction d'ouvrages, tels que des ponts, des viaducs ou des chemins de fer. La société STRUDAL est spécialisée dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction. Au début de l'année 2023, STRUDAL a commandé à ITALCABLES une quantité de fils, qui ont donné lieu à trois livraisons, sur le site de la société STRUDAL situé à [Localité 1] (45), en dates des 21, 24 février 2023 et 31 mars 2023. Trois factures correspondant à ces livraisons, d'un montant total de 86.311,40 € sont demeurées impayées, malgré l'envoi d'une mise en demeure de régler ladite somme envoyée par la société de recouvrement CERVED, et réceptionnée le 31 décembre 2024 par STRUDAL. En l'absence de réponse de STRUDAL, ITALCABLES a saisi le tribunal de céans le 10 juin 2025, en vue de se faire régler les factures précitées. Dans le cours de la procédure, l'affaire a été renvoyée pour arrangement entre les parties et celles-ci ont signé le 30 octobre 2025 un protocole d'accord transactionnel prévoyant un échéancier de 6 règlements. STRUDAL qui a effectué les deux premiers versements n'a pas honoré les échéances suivantes. C'est dans ces circonstances que se présent ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 10 juin 2025, la société de droit italien, WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA assigne la SAS STRUDAL Par cet acte et dans ses conclusions enregistrées à l'audience du 13 mai 2026, la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société STRUDAL à payer à la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA la somme de 56.000 euros, en exécution du protocole signé par les parties le 30 octobre 2025. CONDAMNER la société STRUDAL à payer à la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société STRUDAL aux entiers dépens de la présente instance. La SAS STRUDAL, qui ne s'est pas constituée, n'était ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l'affaire et n'a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. A l'audience collégiale du 8 avril 2026, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, à laquelle seule ITALCABLES se présente par son conseil. A cette audience, après avoir entendu les observations de ITALCABLES, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 18 juin 2026 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de sa demande ITALCABLES fait valoir au visa des article 1103 et 1104 du code civil, les conditions d'achat de ses produits. Elle soutient que l'accord des parties résulte du protocole librement négocié et signé par les parties le 30 octobre 2025 et que STRUDAL s'était engagée à lui verser une somme totale de 96.000 € en six échéances. STRUDAL qui n'a pas contesté ces factures, ne s'est pas exécutée. STRUDAL n'a fait parvenir aucune pièce, ni argument pour sa défense. SUR CE Sur la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. La SAS STRUDAL est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris (suivant transfert du R.C.S de Nanterre en date du 1er juin 2017) sous le numéro RCS PARIS 334 454 600. STRUDAL a reçu signification par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2025, signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile à l'adresse du siège parisien figurant sur l'extrait Kbis, le commissaire de justice a ainsi décrit ses diligences : « Le nom est inscrit sur la boîte au lettres (…) la société est fermée ou personne ne répond • à nos appel ». « La signification a destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personnes • au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Clerc assermenté, sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et d l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. » Il sera ainsi constaté que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée à [Localité 2], a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l'objet de procédure collective, selon l'extrait Kbis daté du 30 avril 2026 produit par ITALCABLES. En conséquence, le tribunal dira l'action recevable et régulière. Sur la demande en paiement ITALCABLES demande au tribunal de condamner STRUDAL à lui payer certaines sommes, au motif qu'elle détient sur cette dernière une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». ITALCABLES produit : Echanges de courriels entre les parties du mois de janvier 2023 Lettres de voiture internationales signées par la société STRUDAL Factures impayées Courrier CERVED du 28 novembre 2024 Protocole du 30 octobre 2025 Preuves des deux versements par STRUDAL Courriels conseil demanderesse des 5 janvier, 13 janvier et 22 janvier 2026 A l'examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève que ITALCABLES a émis trois factures (n°97 du 15 février 2023, °107 du 21 février (i) 2023°215 du 31 mars 2023) d'un montant respectif de 28.178,40 €, 28.987,20 €, et 29.145,80 €, soit la somme totale de 86 311,40 € (pièces n° 4 et 5). les parties se sont engagées aux termes d'un protocole librement signé le 30 (ii) octobre 2025 (pièce n°7) à ce que STRUDAL verse la somme totale de 96.000 € à ITALCABLES en six échéances, la première étant de 26.000 euros et les cinq suivantes de 14.000 euros chacune. (iii) STRUDAL a effectué deux versements les 31 octobre et 3 décembre 2025 au profit de ITALCABLES, l'un de 26.000 euros le second de 14.000 euros, soit la somme de 40.000 euros, (pièce n°8). STRUDAL s'est abstenue de répondre aux courriers de relance du conseil de la demanderesse. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, STRUDAL ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire. Il s'en déduit qu'aux termes du protocole transactionnel conclu entre les parties, ITALCALBES détient, envers STRUDAL une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 56.000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera STRUDAL à payer à ITALCABLES la somme de la somme de 56.000 euros, en exécution du protocole signé par les parties le 30 octobre 2025. Sur l'article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits, ITALCABLES la a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera STRUDAL à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit l'action recevable et régulière. Condamne la société STRUDAL à payer à la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA la somme de 56.000 euros, en exécution du protocole signé par les parties le 30 octobre 2025. Condamner la société STRUDAL à payer à la société WBO ITALCABLES SOCIETA COOPERATIVA une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société STRUDAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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