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Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 1992, 91PA00326

Mots clés
contributions et taxes • generalites • regles generales d'etablissement de l'impot • redressement • société • recouvrement • requête • rapport • ressort • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
24 septembre 1992
Tribunal administratif de Fort-de-France
31 décembre 1990

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    91PA00326
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    de SEGONZAC
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 24 sept. 1992, 91PA00326
  • Rapporteur : MENDRAS
  • Textes appliqués :
    • CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1, L48
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Fort-de-France, 31 décembre 1990
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007429595
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Résumé

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Texte intégral

VU la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1991, présentée pour la société COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION (CCIE), dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par l'avis de mise en recouvrement du 2 février 1984 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impo-sitions ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son accep-tation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'enfin aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable, qui demande à connaître les conséquences de son éventuelle acceptation des redressements qui lui sont notifiés à la suite de la vérification de sa comptabilité, doit être informé par la nouvelle notification qui lui est faite en réponse à sa demande, de la faculté qui lui est ouverte de présenter à l'administration de nouvelles observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a été l'objet la société COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION, les redressements qui sont à l'origine des impositions contestées ont été notifiés à la société le 16 juin 1983 ; que dans son courrier en date du 11 juillet 1983 la société a exposé les raisons de son désaccord avec les redressements envisagés mais a toutefois demandé, au préalable, à connaître les conséquences d'une éventuelle acceptation des redressements ; que si dans sa réponse en date du 23 novembre 1983 l'administration a fait connaître à la société les renseignements demandés, elle s'est bornée par le même courrier à confirmer les redressements et inviter le contribuable à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sans indiquer à celui-ci qu'il disposait d'un nouveau délai de trente jours pour saisir l'administration, s'il l'estimait utile, de nouvelles observations ; qu'à défaut d'avoir fait connaître à la société ce nouveau délai, l'administration ne s'est pas conformée aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que dès lors l'ensemble de la procédure de redressement doit être regardé comme entaché d'irégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête et à demander décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par l'avis de mise en recouvrement du 2 février 1984 ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1990 est annulé. Article 2 : La société COMPTOIR CARAIBE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par l'avis de mise en recouvrement du 2 février 1984.

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