Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2023, 22/03091
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • syndicat • résidence • désistement • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
11 mai 2023
Cour de cassation
25 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/03091
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 11 mai 2023, n° 22/03091
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution de [Localité 5], 2 juin 2022
- Identifiant Judilibre :645dda58d1cd71d0f82868fc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
11 mai 2023
Cour de cassation
25 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
GJ JACQUART GESTION
défendu(e) par Cabinet TMV AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 11 MAI 2023 N° RG 22/03091 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYWF Monsieur [U] [V] [D] c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] Nature de la décision : DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 02 juin 2022 (R.G. 22/00024) par le Juge de l'exécution de [Localité 5] suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022 APPELANT : [U] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1946 à HEILBRONN (Allemagne) de nationalité Allemande Retraité demeurant [Adresse 4] Représenté par Me MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL JACQUART GESTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 753 739 119, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : En 1992, M. [D] a acquis les lots n°6 et 7 au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3]. Depuis quelques années, des litiges ont vu le jour entre M. [D] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ( Le syndicat des copropriétaires). Le 28 avril 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a voté l'autorisation de mettre en 'uvre une procédure de licitation judiciaire à l'encontre de M. [D]. Suivant commandement de saisie du 13 décembre 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, le 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Jacquart Gestion, a engagé des poursuites en saisie immobilière à l'encontre de M. [D] sur les lots n°6 et 7 lui appartenant dans l'immeuble. Par acte du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir la fixation de sa créance et la fixation de la vente forcée de son appartement. Par jugement d'orientation du 2 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à la somme de 39 074,40 euros outre intérêts au taux légal majoré sur 30 341,30 euros à compter du 19 novembre 2021, - ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 1er septembre 2022 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 100 000 euros, - dit que le créancier poursuivant sera autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, - désigné la SA Huissiers du Sud Ouest, huissier de justice à [Localité 5], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures, - dit que M. [D] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l'ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique, - dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, - condamné M. [D] aux dépens excédant les frais taxés. M. [D] a relevé appel du jugement par déclaration du 27 juin 2022. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente chargée de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté le désistement de l'incident de sursis à statuer et le dessaisissement du conseiller de la mise en état dudit incident, - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des incidents d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel, - renvoyé en conséquence le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacun conserve la charge de ses propres dépens d'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de : - de le juger recevable et fondé en son appel de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux, - réformer l'entière décision du tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au visa l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont distraction au profit de maître Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour, sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 905-2, 911-1, 918, 919, 920 et 954 du code de procédure civile, de : A titre principal, - juger irrecevable l'appel formé par M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2022, ce qu'il ne respecte pas la procédure à bref délai prévue à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, A titre subsidiaire, - juger que les conclusions communiquées par M. [D] le 13 juillet 2022 ne sont pas des conclusions au sens de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de l'appel de M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2022, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la SARL Jacquart Gestion disposait du droit d'agir en justice es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], - débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2022, En tout état de cause, - condamner M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023. Elle a été révoquée avant tout débat au fond, selon l'accord des parties, à la date des plaidMOTIFS
Ecation des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appelante accepté par l'intimé est parfait. Il emporte extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour. Par ailleurs, M. [D] sera condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Donne acte à M. [U] [D] de son désistement d'appel, et à l'intimé de ce qu'il l'accepte purement et simplement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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