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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 26/51454

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • société • provision • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
APRIL
défendu(e) par AZOULAI Jean-Michel

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51454 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDPI N° : 8 Assignation du : 23 Février 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUC.CAS, société civile [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cyril D'ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS - #C0151 DEFENDERESSE La société APRIL, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS - #P0007 DÉBATS A l'audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2006, la société Dalton Saint Dominique, aux droits de laquelle vient la Société civile immobilière Duc.cas, a donné à bail commercial à la société Septième beauté santé des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2001, moyennant un loyer annuel de 180 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Aux termes d'un protocole d'accord signé le 27 octobre 2016, la Société civile immobilière Duc.cas et la société Nocibé France distribution, venant aux droits de la société Septième beauté santé, ont convenu de renouveler le bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2013, moyennant un loyer annuel de 114 000 euros hors taxes et hors charges. Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la Société civile immobilière Duc.cas a donné à bail commercial renouvelé à la société April, venant aux droits de la société Nocibé France distribution, lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer annuel de 120 863, 52 euros hors taxes et hors charges, étant précisé qu'une réduction de loyer a été octroyée à hauteur de 40 862, 52 euros du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, de 38 363, 52 euros du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, de 35 863, 52 euros du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, de 20 863, 52 euros du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, de 15 863, 52 euros du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, de 10 863, 52 euros du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 et de 863, 52 euros du 1er avril 2028 au 31 mars 2029. Des loyers étant demeurés impayés, la Société civile immobilière Duc.cas a, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, fait délivrer à la société April une sommation de payer la somme en principal de 39 713, 64 euros au titre des loyers et charges impayés. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2026, le conseil de la Société civile immobilière Duc.cas a mis en demeure la société April de régler la somme de 73 671, 40 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la Société civile immobilière Duc.cas a fait pratiquer une saisie conservatoire pour une créance d'un montant de 88 000 euros sur les comptes bancaires de la société April ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la société April par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la Société civile immobilière Duc.cas a fait assigner la société April devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de l'arriéré locatif. A l'audience qui s'est tenue le 7 mai 2026, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la Société civile immobilière Duc.cas a sollicité du juge des référés qu'il condamne la société April à lui payer, à titre de provision, la somme de 108 614, 08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal, sur la somme de 39 713, 64 euros du 20 octobre 2025 au 28 janvier 2026, sur la somme de 73 671, 44 euros du 29 janvier 2026 au 22 février 2026, sur la somme de 83 514, 32 euros du 23 février 2026 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir et sur la somme de 108 614, 08 euros à compter de la date de l'ordonnance à intervenir pour le surplus, qu'il accorde des délais de paiement sur le solde de 20 614, 08 euros restant dû après déduction de la somme de 88 000 euros actuellement bloquée entre les mains de la banque Le Crédit Lyonnais dont la libération pourra avoir lieu à la suite de l'ordonnance à intervenir, les limiter à une durée de douze mois, qu'il assortisse les délais de paiement d'une déchéance du terme en cas de non-paiement d'une mensualité ou du loyer et des charges courants, qu'il condamne la société April à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et déboute la société April de toutes demandes plus amples ou contraires. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société April a demandé au juge des référés de débouter la Société civile immobilière Duc.cas de ses demandes, de lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de sa dette et de condamner la Société civile immobilière Duc.cas aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, la Société civile immobilière Duc.cas sollicite la condamnation de la société April à lui payer, par provision, la somme de 108 614, 08 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois de mai 2026. Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 4 mai 2026 que cette somme est due par la société April, ce que cette dernière ne conteste pas. La société April sera, en conséquence, condamnée à payer à la Société civile immobilière Duc.cas la somme provisionnelle de 108 614, 08 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 4 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 sur la somme de 39 713, 64 euros, à compter du 22 janvier 2026 sur la somme de 33 957, 76 euros, à compter du 23 février 2026 sur la somme de 9 842, 92 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société April rencontre des difficultés financières qui ont justifié l'ouverture par le tribunal de commerce de Paris d'une procédure de conciliation à son égard le 12 janvier 2023 et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi communiquée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités au mois de janvier 2026. Elle a ainsi sollicité, par courriel en date du 27 mai 2025, une résiliation anticipée du bail, ce que la Société civile immobilière Duc.cas a refusé. Dès lors compte tenu de ces difficultés et du paiement intervenu à la suite de la délivrance de l'assignation, il y a lieu d'accorder à la société April les délais de paiement à hauteur de douze mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. La saisie conservatoire pratiquée par la Société civile immobilière Duc.cas pour une créance d'un montant de 88 000 euros sur les comptes bancaires de la société April ouverts dans les livres de la société Crédit lyonnais ayant été fructueuse, ces délais de paiement seront octroyés sur le solde restant dû ainsi que sur les intérêts de retard. Il sera, enfin, prévu qu'en cas de non-paiement à bonne date, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, le tout deviendra immédiatement exigible. Sur les autres demandes La société April, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance. En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société April à payer à la Société civile immobilière Duc.cas la somme provisionnelle de 108 614, 08 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 4 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 sur la somme de 39 713, 64 euros, à compter du 22 janvier 2026 sur la somme de 33 957, 76 euros, à compter du 23 février 2026 sur la somme de 9 842, 92 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil; Autorisons la société April à se libérer de sa dette après déduction de la saisie conservatoire pratiquée pour un montant de 88 000 euros sur ses comptes bancaires dans les livres de la société Crédit lyonnais en onze versements mensuels d'un montant égal de 1 717 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute du paiement, à bonne date d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ; Condamnons la société April aux entiers dépens ; Rejetons la demande de la Société civile immobilière Duc.cas au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

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