Tribunal administratif d'Orléans, 29 septembre 2026, 2605994
Mots clés
requête • divorce • astreinte • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2605994
- Référence abrégée : TA Orléans, 29 sept. 2026, n° 2605994
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
29 septembre 2026
Résumé
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Parties requérantes
Tours Métropole Habitat
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2026 par laquelle la commission d'attribution des logements de Tours Métropole Habitat a rejeté sa demande d'attribution d'un studio situé 6 allée Mme C... à Tours ; 2°) d'enjoindre à Tours Métropole Habitat de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de Tours Métropole Habitat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est séparée de son mari et en cours de divorce et qu'elle n'est pas redevable de la dette de loyers de ce dernier alors que celle-ci est d'ailleurs apurée de sorte que c'est à tort que la commission lui a opposé le motif de non-respect des mesures d'apurement de la dette. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. A l'appui de sa requête, Mme A... se borne à indiquer, en premier lieu, qu'elle n'est pas redevable de la dette de loyers qui lui a été opposée, celle-ci incombant à son seul mari, dont elle est séparée et en cours de divorce, n'étant elle-même pas titulaire du bail. Ce moyen n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, Mme A... soutient que la dette de loyers est désormais apurée de sorte que c'est à tort que la commission lui a opposé le motif de non-respect des mesures d'apurement de la dette. Toutefois, en se bornant à produire des justifications de versements de sommes à l'OPH Val Touraine Habitat et une « attestation de loyer à jour » émise à la date du 16 septembre 2026, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, la requérante n'invoque que des faits manifestement insusceptibles d'établir l'erreur de fait commise par la commission à la date à laquelle elle s'est prononcée. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 29 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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