Tribunal judiciaire de La Rochelle, 15 septembre 2026, 26/00247
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • virement • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Numéro de pourvoi :26/00247
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ La rochelle, 15 sept. 2026, n° 26/00247
- Identifiant Judilibre :6aa9b693c27382d099b5dab1
- Commentaires :
- Président : Pierre MESNARD
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIANCIARULLO Eric du Cabinet CIANCIARULLO
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Eric CIANCIARULLO 13
- Maître François DRAGEON 19
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00390
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00247 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWCN
AFFAIRE : [I] [B] [R] [X] C/ S.A.R.L. [Adresse 1]
l'an deux mil vingt six et le quinze Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Laurine DIEMAND, greffier, lors de l'audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l'audience du 07 Juillet 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAMPING DES PORTES EN RE, société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 837 988 682 en tant qu'exploitant d'un camping à l'enseigne SEASONOVA sis à la même, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] est locataire d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 4].
La SARL [Adresse 1] exploite un camping jouxtant la parcelle de Madame [X], situé [Adresse 5] à [Localité 4] et appartenant à la SARL GROUPE SEASONOVA.
Madame [X] a sollicité auprès de la SARL [Adresse 1] et de la SARL GROUPE SEASONOVA de faire cesser les nuisances sonores en provenance du camping, notamment par courriers des 25 juillet, 1er août et 3 octobre 2025.
Madame [X] a saisi à deux reprises un conciliateur de justice afin de mettre fin au litige, d'une part en présence de la SARL GROUPE SEASONOVA, et d'autre part en présence de la SARL [Adresse 1]. Un constat d'échec et un constat de carence ont été établis les 15 septembre 2025 et 20 janvier 2026.
Soutenant subir des nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux de voisinage, Madame [X] a fait citer par exploit du 7 mai 2026 la SARL CAMPING DES PORTES EN RE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d'ordonner une expertise et réserver les dépens.
La SARL [Adresse 1] sollicite de limiter la mesure d'expertise aux observations de la requérante. A titre subsidiaire, elle sollicite d'amender la mission expertale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 juillet 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 15 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile. Madame [X] justifie de l'existence de nuisances sonores selon procès-verbaux établis par commissaires de justice les 26 août 2025 et 9 février 2026 notamment. La SARL CAMPING DES PORTES EN RE ne s'oppose pas au principe de l'expertise. Au regard des pièces produites, notamment de ces procès-verbaux et des diverses attestations de témoins, Madame [X] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif. La mission sera limitée aux constatations acoustiques et aux mesures de nature à remédier à nuisance alléguée. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder : [E] [K] [Adresse 6] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0607595787 Mel : [Courriel 1] avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tout document utile ; entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et des procès-verbaux de constat des 26 août 2025 et 9 février 2026,Procéder aux mesures acoustiques utiles,Dire s'il existe un dépassement de l'émergence globale et/ ou de l'émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété de la requérante du fait de l'activité de la SARL [Adresse 1],Déterminer les causes et origines des éventuelles nuisances, Donner son avis technique sur les incidences de telles nuisances,Décrire et chiffrer les mesures de nature à remédier à ces désordres,Si nécessaire, demander à la SARL CAMPING DES PORTES EN RE de faire appel à un bureau d'études techniques en acoustique pour la réalisation d'une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores résultant de l'exploitation de l'activité litigieuse,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra concilier les parties et qu'il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Madame [X] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 13 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00247), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [X] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DISONS que dans l'hypothèse où Madame [X] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARDCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...