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Tribunal judiciaire de Nice, 7 mai 2026, 26/00209

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • ressort • procès-verbal

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 07 Mai 2026 N° RG 26/00209 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7SK Grosse délivrée à Me TICHADOU Expédition délivrée à M. [M] le DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SYNGESTONE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me David TICHADOU substitué par Me Rémi REYNAUD, avocats au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [D] [O] [M] né le 16 juin 1973 à [Localité 3] (06) [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner M. [D] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de : - la somme de 1378,12 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ; - la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; M. [D] [M] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n'ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande : - le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces comptables ; Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1378,12 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 140 € à titre de dommages-intérêts ; Qu'il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] : - la somme de 1378,12 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2025 ; - la somme de 140 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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