Tribunal judiciaire de Paris, 21 mars 2024, 23/82032
Mots clés
société • saisie • banque • tiers • procès-verbal • nullité • caducité • condamnation • ressort • vestiaire • principal • provision • signification • commandement • grâce
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2024
Cour d'appel de Paris
23 janvier 2024
Tribunal de commerce de Paris
5 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/82032
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 mars 2024, n° 23/82032
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :662fe5d1b89538338ecde883
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2024
Cour d'appel de Paris
23 janvier 2024
Tribunal de commerce de Paris
5 octobre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
VOCALCOM
défendu(e) par LAUDE Olivier
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWU
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
RCS PARIS 542 104 245
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1329
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VOCALCOM
RCS PARIS 401 973 631
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0144
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2023, la société BANQUE PALATINE a été condamnée à verser à la société VOCALCOM diverses sommes.
La société VOCALCOM a signifié cette décision à la société BANQUE PALATINE le 20 octobre 2023.
Par acte du 27 octobre 2023, la société VOCALCOM a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BANQUE PALATINE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 30 octobre 2023.
Par acte du 29 novembre 2023, la société VOCALCOM a assigné la société BANQUE PALATINE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société BANQUE PALATINE sollicite l'annulation de la saisie-attribution opérée le 27 octobre 2023 par la société VOCALCOM et de l'acte de dénonciation de cette saisie du 30 octobre 2023 ainsi que la mainlevée de la saisie-attribution. Subsidiairement, elle demande un report de l'exigibilité de la dette de deux ans à compter de la décision à venir. Plus subsidiairement, elle sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2023. En tout état de cause, elle demande le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société VOCALCOM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société VOCALCOM sollicite le débouté des demandes adverses, l'irrecevabilité de la demande très subsidiaire aux fins de consignation des sommes dues. Subsidiairement, elle demande le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1.509.147,98 euros. En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société BANQUE PALATINE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l'article 125 du code de procédure civile, les causes d'irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d'office par le juge de l'exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 27 octobre 2023 a été dénoncée au débiteur le 30 octobre 2023. La contestation élevée par assignation du 29 novembre 2023 a été dénoncée à l'huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant. La contestation est donc recevable. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution opérée le 27 octobre 2023 par la société VOCALCOM et de l'acte de dénonciation de cette saisie du 30 octobre 2023 Sur l'acte de saisie-attribution Aux termes de l'article L .111-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. » S'agissant de la mesure de saisie-attribution, l'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu. Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d'un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié). Il résulte des articles 704 et suivant du code de procédure civile que les dépens font l'objet d'un titre exécutoire distinct prenant la forme d'un certificat de vérification portant la mention de l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai ou d'une ordonnance du juge taxateur. L'alinéa 1er de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. » Enfin, il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu. En l'espèce, s'agissant de l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, il n'est prévu expressément ni que le numéro de répertoire général du jugement soit indiqué ni que le titre exécutoire soit joint au procès-verbal ni que les dates de notifications ou significations soient indiquées. Le juge doit apprécier, in concreto, si l'énonciation était suffisante pour permettre au débiteur saisi d'identifier le titre exécutoire fondant les poursuites. Or, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le créancier agit en vertu d'un « JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS en date du 5 octobre 2023 ». Il n'est pas évoqué l'existence d'un ou plusieurs autres jugements rendus par cette juridiction, à cette date et entre les parties. Toute confusion étant exclue, les éléments énoncés étaient suffisants pour permettre au débiteur saisi d'identifier le titre exécutoire en vertu duquel l'exécution forcée était poursuivie. Sur les frais réclamés, la société BANQUE PALATINE souligne à juste titre que les dépens font l'objet d'un titre exécutoire distinct prenant la forme d'un certificat de vérification portant la mention de l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai ou d'une ordonnance du juge taxateur en application des articles 704 et suivant du code des procédures civiles d'exécution. Or, un tel titre exécutoire n'étant pas énoncé, la société VOCALCOM ne pouvait réclamer les dépens (70,86 euros et droit de plaidoirie de 13 euros). Il convient de distinguer ces dépens des frais de l'exécution forcée (73,25, 441,55 et 338,24 euros), lesquelles sont à la charge du débiteur en application de l'article 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Surtout, si le montant de 83.86 euros ne pouvait être réclamé faute de titre exécutoire, les autres montants s'élevant à un total de 1.510.021.88 euros sont fondés sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2023 énoncé dans l'acte de saisie-attribution. Or, un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. Aucun moyen tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 27 octobre 2023 n'étant opérant, la société BANQUE PALATINE sera déboutée de cette demande. Sur l'acte de dénonciation Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie attribution sont énumérées à l'article R 211-3 du code de procédures civiles d'exécution : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » Il n'est pas prévu à peine de nullité que le titre exécutoire fondant la mesure doit être joint au procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. Or, aucun autre moyen n'est soulevé au soutien de la demande d'annulation du procès-verbal de dénonciation délivré le 30 octobre 2023 de sorte que la société BANQUE PALATINE sera déboutée de cette demande. Sur la demande de mainlevée et de cantonnement Il résulte de l'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La société BANQUE PALATINE soutient que la saisie-attribution était inutile dans la mesure où elle avait proposé de consigner les sommes dues, avait informé le créancier de ce qu'elle avait interjeté appel du jugement et qu'elle était en capacité d'honorer le montant de la condamnation en cas de confirmation de la décision de première instance. Il ressort de ces éléments que, précisément, la société BANQUE PALATINE a montré qu'elle n'avait aucune intention de verser spontanément les montants dus, or le jugement étant de droit exécutoire par provision, la mesure d'exécution n'était pas inutile. Quant à la demande de cantonnement, s'il résulte des développements qui précèdent que les demandes d'annulation ont été rejetées, il convient de retenir qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu. De sorte que, aucun titre exécutoire n'ayant été visé s'agissant des dépens, la société VOCALCOM ne pouvait les réclamer (70, 86 euros et droit de plaidoirie de 13 euros) et il convient de déduire le montant de 83.86 euros. Ce raisonnement propre aux dépens ne s'applique pas aux frais de l'exécution forcée (73.25 et 441.55 euros), lesquelles sont à la charge du débiteur en application de l'article 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Le montant des frais d'exécution n'est pas contesté et ils seront donc retenus. En conséquence, il convient de cantonner le montant réclamé au titre de la saisie-attribution à 1.510.021.88 euros. Sur la demande de délais L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Il convient de rappeler qu'en application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2023 a été fructueuse en totalité de sorte que, du fait de l'attribution immédiate des sommes saisies, la demande de délais n'a plus d'objet. En conséquence, la BANQUE PALATINE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'irrecevabilité de la demande de consignation En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. La chose jugée constitue une fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du même code. En l'espèce, suivant ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 23 janvier 2024, la demande de consignation des sommes dues au titre des condamnations prononcées en première instance par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 octobre 2023, formée par la société BANQUE PALATINE, a été rejetée. La demande de consignation présentée dans le cadre de la présente procédure se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance du 23 janvier 2024, elle sera donc déclarée irrecevable. Sur les dispositions de fin de jugement La société BANQUE PALATINE sera condamnée aux dépens. Il convient d'allouer à la société VOCALCOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, Déboute la société BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes, sauf la demande de consignation, Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 27 octobre 2023 au montant de 1.510.021.88 euros, Déclare irrecevable la demande de consignation de la BANQUE PALATINE, Condamne la BANQUE PALATINE à verser à la société VOCALCOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la BANQUE PALATINE aux dépens. Fait à Paris, le 21 mars 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...