Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 novembre 2023, 22-20.751
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • immobilier • syndicat • rapport • rejet • statuer • syndic
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
8 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
13 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-20.751
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-20.751
- Rapporteur : Mme Grandjean
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:C310560
- Identifiant Judilibre :6555c10f30a74083181bd407
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
8 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
13 juin 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
société civile immobilière Malojo
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Défendeurs au pourvoi
syndicat des copropriétaireset 1à
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GUERIN - GOUGEON
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° K 22-20.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société Malojo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-20.751 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [K] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [S] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 5],
7°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2],
8°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 5],
9°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et 1[Adresse 8] à [Localité 10], représenté par son syndic la société Cabinet SRI, société à responsabilité limitée, représentée par M. [D] [H], domicilié [Adresse 9],
10°/ à la société Plisson immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société KMS gestion,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Malojo, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Malojo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Malojo et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.Commentaires sur cette affaire
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