Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 septembre 2026, 25/02017
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • solde • déchéance • sci • principal • règlement • ressort • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/02017
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 15 sept. 2026, n° 25/02017
- Identifiant Judilibre :6aaadad2c27382d099e8ac43
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume du Cabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOL Sonny
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Texte intégral
Du 15 septembre 2026
38Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RX3
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2026
JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS - rcs [Localité 1] n° 662 042 [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sonny SOL, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
, La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.940,86 € avec intérêt au taux de 4,82 % à compter du 23 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite ; ACCORDE à Monsieur [W] [O] [D] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités de 100 € au jour de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal et intérêts ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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