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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 septembre 2026, 25/02017

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • solde • déchéance • sci • principal • règlement • ressort • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOL Sonny

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Texte intégral

Du 15 septembre 2026 38Z SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/02017 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RX3 S.A. BNP PARIBAS C/ [W] [O] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2026 JUGE : Mme Isabelle MARTINEZ, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS - rcs [Localité 1] n° 662 042 [Adresse 2] Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Sonny SOL, Avocat au barreau de BORDEAUX, DÉBATS : Audience publique en date du 27 Mai 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12.940,86 € avec intérêt au taux de 4,82 % à compter du 23 février 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite ; ACCORDE à Monsieur [W] [O] [D] la faculté d'apurer sa dette en 23 mensualités de 100 € au jour de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal et intérêts ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] [D] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE

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