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INPI, 15 janvier 2016, 2015-3369

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • vins • terme • rapport • signification • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3369
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3369, 15 janv. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : G VINE ; LE POINT G
  • Numéros d'enregistrement : 3406514 \ 4178060
  • Parties : EUROWINEGATE (société par actions simplifiée) c. Pierre R

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15- 3369 / JLJ Le 15/01/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Pierre R a déposé, le 3 mai 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 178 060 portant sur le signe verbal LE POINT G. Le 22 juillet 2015, la société EUROWINEGATE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe G'VINE, déposée le 24 janvier 2006 et enregistrée sous le n° 3406514. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera susceptible d'«…apparaître comme une « extension de gamme » de la marque antérieure ». Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant le 20 août 2015, sous le n° 15-3369. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoqués, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE POINT G, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe G'VINE, présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois élément verbaux ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée d'un élément vernal associé à une lettre G et une apostrophe stylisées ; Qu'ainsi que le relève la société opposante les ensembles verbaux LE POINT G et G'VINE ont quatre lettres en commun (G, I, N et E) dont deux sont placées dans le même ordre ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, tant ce derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, le signes diffèrent nettement par leur structure (trois termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (8 caractères pour le signe contesté / contre six pour la marque antérieure) ainsi que par la présence des termes LE POINT en attaque du signe contesté et de la séquence finale VINE dans la marque antérieure ; Qu'il en résulte des différences de longueur et de physionomie importantes entre les signes ; Qu'en outre, les signes se distinguent par la présentation particulière de la marque antérieure (lettre G' stylisée en caractère de très grande taille présentée en premier plan au centre du terme VINE), qui ne se retrouve pas dans le signe contesté ; Qu'ainsi, les signes en cause présentent des physionomies des plus distinctes ; Que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaques ([lepoin] / [g]) et finales ([g] / [vine]), ce qui leur confère des prononciations éloignées ; Qu'enfin, et surtout, intellectuellement, le signe contesté LE POINT G fait référence à une zone érogène de l'anatomie féminine, évocation absente de la marque antérieure qui, quant à elle, est susceptible de renvoyer au terme « vigne » en raison de la présentation de la lettre G stylisée au centre du terme VINE ; Qu'ainsi, la seule présence commune des quatre lettres G, I, N et E ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dès lors que ces dernières s'intègrent dans les deux signes au sein d'ensembles verbaux caractérisés par une structure, une prononciation et une signification différentes ; Qu'en particulier le signe contesté n'est pas susceptible d'«…apparaître comme une « extension de gamme » de la marque antérieure », contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté LE POINT G ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure G'VINE. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce nonobstant l'identité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal LE POINT G peut donc être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe G'VINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

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