Tribunal judiciaire de Paris, 8 octobre 2024, 24/53140
Mots clés
société • syndicat • résidence • rapport • référé • syndic • assurance • chèque • préjudice • prétention • provision • vente • prorogation • règlement • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53140
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 oct. 2024, n° 24/53140
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :67096c8c06866c0645d28396
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 octobre 2024
Cour d'appel de Paris
10 septembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat des copropriétaires de la résidence OSLO
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
OSLO
défendu(e) par RAISON Manuel du Cabinet RAISON AVOCATS
ALTOA PROMOTION
défendu(e) par RAISON Manuel du Cabinet RAISON AVOCATS
AGENCE CHRISTOPHE ROUSSELLE
défendu(e) par RAISON Manuel du Cabinet RAISON AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIU-LAMBRECHTS Laure
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Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par PALES François du Cabinet LEGABAT
MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
défendu(e) par MEGHERBI Ferouze
C.CUBE
ENTORIA
défendu(e) par MALNOY Matthieu du Cabinet L ET ASSOCIES
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
défendu(e) par GACHE GENET Véronique
assurance mutuelle SMABTP
E.I.B.E.
défendu(e) par Cabinet LE GUE & DA COSTA
SMA SA
défendu(e) par Cabinet LE GUE & DA COSTA
NEFIS
défendu(e) par TIGZIM Nadia
EGB FRANCE
SAI TOITURE
SERRURERIE MODERNE
BPCE IARD ASSURANCE
AXA IARD
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53140 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P74
N° : 3-CB
Assignation du :
28 mars 2024
01 et 02 avril 2024
13, 14, 19, 20 et 21 août 2024
[1]
[1] 11 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 EXPERT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DOSSIER N° RG 24/53140
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 36]
[Localité 42]
Madame [S] [X] épouse [Y]
[Adresse 36]
[Localité 42]
Monsieur [YD] [U]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 25]
[Localité 53]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Madame [D] [J] épouse [N]
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentés par Maître Louis-romain RICHÉ, avocat au barreau de PARIS - #P0261, et par Maître Laure DIU-LAMBRECHTS, avocat au barreau de PARIS - #G833
DEFENDERESSES
La société OSLO
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société ALTOA PROMOTION
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société AGENCE CHRISTOPHE ROUSSELLE
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 40]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
La société SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS - #B0496
La MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
La société AMOPRIM
[Adresse 11]
[Localité 43]
non représentée
La société C.CUBE
[Adresse 5]
[Localité 48]
non représentée
DOSSIER N° RG 24/53391
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence OSLO sise [Adresse 25], représenté par son syndic, la société MYSYNDIC
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Laure DIU-LAMBRECHTS, avocat au barreau de PARIS - #G833
DEFENDERESSES
La société OSLO
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société ALTOA PROMOTION
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société AGENCE CHRISTOPHE ROUSSELLE
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 40]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS - #P0548
La société SOCFIM - SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS - #B0496
La MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS
[Adresse 35]
[Localité 32]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
La société AMOPRIM
[Adresse 11]
[Localité 43]
non représentée
La société C.CUBE
[Adresse 5]
[Localité 48]
non représentée
DOSSIER N° RG 24/55732
DEMANDEURS
La société OSLO
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société ALTOA PROMOTION
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société AGENCE CHRISTOPHE ROUSSELLE
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentées par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444
DEFENDERESSES
La société ENTORIA
[Adresse 9]
[Localité 41]
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0550
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950
La société assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAI TOIRTURE
[Adresse 35]
[Localité 30]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199
La société EIBE
[Adresse 22]
[Localité 33]
La société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société EIBE
[Adresse 35]
[Localité 30]
représentées par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS - #P0242
La société NEFIS
[Adresse 21]
[Localité 53]
représentée par Maître Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS - #D1340
La société AMIRA MENUISERIE
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représentée
La société EGB FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 47]
non représentée
La société QUOITEC MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 44]
non représentée
La société RENOCO
[Adresse 16]
[Localité 45]
non représentée
La société SAI TOITURE
[Adresse 19]
[Localité 38]
non représentée
La société SERRURERIE MODERNE
[Adresse 13]
[Localité 46]
non représentée
La société BPCE IARD ASSURANCE
[Adresse 49]
[Localité 34]
non représentée
La société AXA IARD
[Adresse 14]
[Localité 39]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Invoquant des malfaçons et désordres affectant les appartements dont ils sont propriétaires au sein de la résidence Oslo située [Adresse 25] à [Localité 53], M. [M], M. [B], les époux [Y], M. [U], M. [W], M. [V], M. [N], Mme [J], M. [A] et M. [P], ont, par actes des 2 avril 2024, fait assigner en référé la société Altoa Promotion (en sa qualité de promoteur immobilier et de maître de l'ouvrage), la société Oslo (en sa qualité de promoteur constructeur et de maître de l'ouvrage), et son assureur la société Allianz iard, la société pour le financement de l'immobilier (ci-après SOCFIM, caution solidaire de la société Oslo du parfait achèvement), la société C-Cube (en sa qualité d'entreprise générale de chantier) et son assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP), la société Agence Christophe Rousselle (en sa qualité de maître d'œuvre) et son assureur, la société Mutuelle des architectes français assurances (ci-après, la MAF), et la société AMOPRIM (maître de l'ouvrage), sur le fondement des articles 145, 263 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants et 1625 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir : - La désignation d'un expert, - La suspension de tout travaux de réfection sur les lots n°3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, et 13 de la résidence Oslo tant que l'expert n'aura pas pu constater l'état des lieux et autorisé l'exécution des travaux, - La réserve des dépens. Invoquant des malfaçons sur les parties communes de la résidence Oslo, le syndicat des copropriétaires de la résidence Oslo, représenté par son syndic, la société Mysyndic, a fait assigner en référé, par actes du 28 mars 2024, ces mêmes sociétés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert et la suspension des travaux de réfection sur les parties communes. Ces instances ont été jointes lors de l'audience du 14 mai 2024. Par actes en date des 14, 16, 19, 20, et 21 août 2024, les sociétés Oslo, Altoa Promotion et Agence Christophe Rousselle ont fait assigner en référé la société Amira menuiserie (en charge du lot menuiseries extérieures), la société EGB France (en charge du lot peinture), la société Eibe (en charge du lot électricité), la société Nefis (en charge du lot plomberie/PVC), la société Quoitec menuiserie (en charge du lot menuiseries intérieures), la société Renoco (en charge du lot ravalement), la société Sai toiture (en charge du lot étanchéité), la société Serrurerie moderne (en charge du lot serrurerie), la société BCPE iard (en sa qualité d'assureur de la société EGB France), la société mutuelle d'assurance (ci-après, SMA, en sa qualité d'assureur de la société Eibe), la société Axa iard (en sa qualité d'assureur des sociétés Nefis et Serrurerie moderne), la société Entoria (en sa qualité d'assureur de la société Quoitec menuiserie), la société Ergo Verischerung Aktiengeselleschaft (en sa qualité d'assureur de la société Renoco) et la SMABTP (en sa qualité d'assureur de la société Sai toiture), sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1231-1, 1792 et suivants du code civil, afin que les instances soient jointes et que ces sociétés soient également parties aux opérations d'expertises demandées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [M], [B], [Y], [U], [W], [V], [N], [J], [A] et [P]. Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2024, les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Mysyndic, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Les sociétés Oslo, Altoa Promotion et Agence Christophe Rousselle ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la SOCFIM, représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Oslo soit déclaré irrecevable en sa demande dirigée contre elle, à titre subsidiaire, que sa mise hors de cause soit ordonnée et, en toute hypothèse, que toute partie succombante soit condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Vincensini. A l'appui de sa demande d'irrecevabilité, la SOCFIM fait valoir que l'acte par lequel elle a souscrit une garantie financière d'achèvement exclut, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, du bénéfice de cette garantie le syndicat des copropriétaires. A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle expose que la garantie de parfait achèvement est arrivée à expiration le 12 décembre 2023, à la suite de la délivrance de l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 461-24 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que son engagement est caduc et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, la société Entoria et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes Auvergne (ci-après, GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne), représentées par leur conseil, ont demandé que la société Entoria soit mise hors de cause, que GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne soit reçue en son intervention volontaire et qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Les sociétés Entoria et GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne exposent que la société Entoria n'était qu'un intermédiaire en assurance et que l'assureur de la société Quoitec menuiserie est GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne précise ne pas s'opposer aux opérations d'expertise. La société Allianz iard a, lors de l'audience, sollicité que soit confiée à l'expert une mission classique s'agissant des désordres visés dans l'assignation et qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Dans leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, la société Eibe et son assureur, la SMA, ont formulé toutes protestations et réserves d'usage. A l'audience, la SMABTP, la société Agence Christophe Rousselle et la société Ergo Versicherung Aktiengeselllschaft ont, par l'intermédiaire de leur conseil respectif, formulé des protestations et réserves. Par message RPVA en date du 9 septembre 2024, la MAF a formulé des protestations et réserves. Bien que régulièrement assignée à l'étude (pour les sept premières), et à personne morale (pour les quatre dernières), la société C-Cube, la société Amoprim, la société Sai toiture, la société EGB France, la société Amira menuiserie, la société Quoitec menuiserie, la société Renoco, la société BPCE iard, la société Serrurerie moderne, la société SMABTP, et la société Axa iard n'ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la mise hors de cause de la société Entoria Suivant l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il ressort d'un courrier adressé à la société Quoitec menuiserie le 30 janvier 2017 qu'à compter du 13 février 2017 l'assureur de la société Quoitec menuiserie est GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. Il y a donc lieu de donner acte à GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société Entoria. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SOCFIM Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt. En l'espèce, aux termes de la garantie financière d'achèvement que la SOCFIM a donné à la société Oslo, " il est expressément stipulé que l'engagement pris par la SOCFIM aux termes du présent acte, profitera directement aux seuls acquéreurs ou sous-acquéreurs successifs des biens sus-désigné, dès lors que l'acquisition aura lieu dans les conditions de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, et dans la mesure où ces acquéreurs auront eux-mêmes réglé le prix exigible conformément à l'échéancier stipulé dans l'acte de vente et satisfait à toutes les obligations mises à leur charge dans l'acte de vente. Sont notamment exclus : - les syndicats des copropriétaires ". Toutefois, il a pu être jugé qu'une clause tendant à écarter un syndicat de copropriétaires de la garantie d'achèvement était illicite (CA d'Aix-en-Provence, 10 février 1998, Juris Data n°1998-041546 ). Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SOCFIM sur le fondement de cette clause. Cette demande de ce chef de la SOCFIM sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, l'état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La SOCFIM sollicite sa mise hors de cause au motif que la garantie de parfait achèvement est arrivée à expiration le 12 décembre 2023, à la suite de la délivrance de l'attestation d'achèvement prévue par l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation. Suivant l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, " La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant. La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente. " En l'espèce, M. [K], architecte, homme de l'art au sens de l'article R. 261-4 du code de la construction et de l'habitation a attesté, le 12 décembre 2023, avoir constaté l'achèvement de l'immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 53] et dont la construction a été autorisée par le permis de construire numéro PC 075 120 17 V0035 au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, conformément à l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement a pris fin le 12 décembre 2023. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de mise hors de cause de la SOCFIM. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/53140 et 24/55732 sous le numéro 24/43140 ; Mettons hors de cause la société Entoria ; Donnons acte à GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire ; Rejetons la demande de la SOCFIM tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre ; Mettons hors de cause la SOCFIM ; Donnons acte des protestations et réserves en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [H] [C] [F] [C] Architectes [Adresse 37] [Localité 29] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 51] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 25] à [Localité 53], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans les assignations délivrées ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; *en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 10 000 euros (dix mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses (les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 décembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Ordonnons la suspension de tout travaux de réfection sur les lots n°3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, et 13 et sur les parties communes de la Résidence Oslo tant que l'expert n'aura pas pu constater l'état des lieux et autorisé l'exécution des travaux ; Laissons à la charge de chacune des parties demanderesse les dépens par elle engagés ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision Fait à Paris le 08 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Sophie COUVEZ Service de la régie : [Adresse 55] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 54] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX052] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [H] [C] Consignation : 10 000 € par Monsieur [I] [M] Monsieur [Z] [A] Monsieur [E] [P] Monsieur [G] [B] Monsieur [R] [Y] Madame [S] [X] épouse [Y] Monsieur [YD] [U] Monsieur [T] [W] Monsieur [O] [V] Monsieur [L] [N] Madame [D] [J] épouse [N] Le syndicat des copropriétaires de la résidence OSLO sise [Adresse 25], représenté par son syndic, la société MYSYNDIC le 09 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 09 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 55].Commentaires sur cette affaire
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