Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2026, 25/00098
Mots clés
société • banque • signature • contrat • prêt • preuve • subsidiaire • règlement • vestiaire • préjudice • réparation • déchéance • principal • astreinte • compensation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal de proximité d'Antony
7 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/00098
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 16 juin 2026, n° 25/00098
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Antony, 7 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a48493793c619cd1f49e689
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juin 2026
Tribunal de proximité d'Antony
7 novembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEDROLETTI MélinaCabinet BRG
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 25/00098 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6AM AFFAIRE : [N] [C] C/ S.A. [Adresse 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-23.803 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 16/06/2026 à : Me Mélina PEDROLETTI Me Carine TARLET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26615 Plaidant : Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 206 **************** INTIMEE S.A. CARREFOUR BANQUE, société anonyme au capital de 151.332.529,92 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro B 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège N° SIRET : 313 811 515 02140 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E00087C9 Plaidant : Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008, substitué par Me Emma CLEMENCEAU, avocate au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE La société Open Energie a vendu, selon bon de commande en date du 26 juin 2020, à Mme [N] [C], une installation solaire pour un montant de 23 900 euros, le tout financé par la société CA Consumer Finance (Sofinco). En 2022, Mme [C] a été démarchée par une personne se présentant comme un courtier et lui proposant le rachat de ses crédits. Par courrier du 19 avril 2023, Mme [C] était toutefois avisée de son inscription au FICP par la société [Adresse 1]. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, Mme [C] a assigné la société Carrefour Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir: - constater l'inopposabilité du contrat de crédit conclu auprès de la société [Adresse 1] d'un montant de 20 000 euros et déclarer le prêt inopposable, - condamner la société Carrefour Banque à lui rembourser l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt, à titre subsidiaire, - constater le manquement de la société [Adresse 1] à son obligation de vigilance, déclarer le prêt inopposable et condamner la société Carrefour Banque à lui rembourser l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt, - à défaut, condamner la société [Adresse 1] en réparation à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du contrat de crédit litigieux, à titre très subsidiaire, - constater le manquement de la société Carrefour Banque à son devoir de mise en garde et condamner [Adresse 1] à lui payer la somme de 19 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux, en toute hypothèse, - débouter totalement la société Carrefour Banque, - ordonner la radiation de Mme [N] [C] du FICP à la diligence et aux frais de [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner Carrefour Banque à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - condamner [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Carrefour Banque, en cas d'exécution forcée, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, - rejeter toute demande d'exécution provisoire à son encontre, - condamner [Adresse 1] aux dépens. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - déclaré le contrat de crédit opposable à Mme [C], - débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [C] à payer à Carrefour Banque la somme de 21 046,44 euros au titre du contrat assortie d'intérêts légaux à compter du jugement, - condamné Mme [C] aux dépens, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, Mme [C], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Antony du 7 novembre 2024 en ce qu'il a : * déclaré le contrat de crédit opposable à elle-même, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme de 21 046,44 euros au titre du contrat assortie d'intérêts légaux à compter du jugement, * l'a condamnée aux dépens, * a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, Et statuant de nouveau : A titre principal, sur l'inopposabilité du contrat en raison de l'usurpation d'identité, et la faute de la société Carrefour Banque dans la délivrance du crédit, - prononcer l'inopposabilité du contrat de crédit conclu auprès de la société [Adresse 1] d'un montant de 20 000 euros, et, - lui déclarer le prêt inopposable, - condamner la société Carrefour Banque à lui rembourser l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt, à titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de vigilance, - juger que la société [Adresse 1] a manqué à son devoir de mise en garde, - déclarer la société Carrefour Banque, en réparation, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du contrat de crédit conclu auprès la société [Adresse 1] d'un montant de 20 000 euros, à titre très subsidiaire, sur la responsabilité pour faute de l'établissement de crédit en raison du manquement à son devoir de mise en garde, - juger que la société Carrefour banque a manqué à son devoir de mise en garde, en conséquence, - condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 19 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts, - prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit, et ordonner que les intérêts conventionnels ne puissent en aucun cas être substitués par les intérêts légaux, En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle de la société Carrefour Banque en répétition de l'indu, - constater les fautes commises par la société [Adresse 1], et, - débouter la société Carrefour Banque de sa demande de répétition de l'indu, À défaut, - constater les fautes commises par la société [Adresse 1], et, - réduire le montant répété à 1 euros symbolique, à défaut, - constater les fautes commises par la société Carrefour Banque, et, - condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, et en toutes hypothèses, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Carrefour Banque de ses autres demandes, - débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner sa radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour Banque, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt et se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel, - condamner la société [Adresse 1], dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R631-4 du code de la consommation, - condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société [Adresse 1], intimée, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 21 046,44 euros au titre du contrat, en remboursement du principal, des intérêts contractuels et des intérêts de retard, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, à titre subsidiaire, - condamner Mme [C] à lui payer 19 265,03 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, en tout état de cause, - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [C] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déféréeMOTIFS
DE LA DÉCISION I) Sur l'opposabilité du contrat de crédit Le premier juge a déclaré le contrat de crédit litigieux opposable à Mme [C] en raison du fait qu'elle a perçu la somme objet du crédit, que l'origine des fonds était clairement identifiée, qu'elle ne pouvait ignorer le versement de cette somme, qu'elle a répété cette opération à trois reprises avec des banques différentes, qu'elle a envoyé sans aucune vérification l'argent perçu sur des comptes étrangers en Lituanie. Mme [C] expose qu'elle a acheté des panneaux photovoltaïques en 2020 au moyen d'un emprunt financé par la société Sofinco, qu'elle a ensuite été contactée par des personnes se présentant comme des conseillers de la société ' Meilleurs taux. com' qui lui ont proposé de l'assister dans le rachat de son crédit Sofinco, et qu'elle ne peut être tenue de rembourser le crédit litigieux, dans la mesure où : * elle a été victime d'une usurpation d'identité, * la société [Adresse 1] a manqué à son obligation de vérification des informations qui lui ont été transmises, acceptant les documents transmis par l'usurpateur, sans demander la preuve de l'identité de l'emprunteur, * la signature électronique dont se prévaut la banque n'est pas fiable, ne relevant pas d'un certificat qualifié, l'adresse et le numéro de téléphone mentionnés sur le journal des événements produits par la banque n'étant pas ceux de Mme [C], et aucun lien ne pouvant ainsi être établi entre Mme [C] et le certificat de signature, * la société Carrefour Banque a manqué à son obligation de vigilance, La banque intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prêt opposable à Mme [C] en faisant valoir que : * elle dispose d'un contrat de crédit signé électroniquement par Mme [C], fondé sur des documents justificatifs et pour lequel Mme [C] reconnaît avoir réceptionné les fonds objet du contrat. * elle produit le fichier de preuve concernant le contrat litigieux. Réponse de la cour Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il convient de rappeler à titre liminaire que celui qui détient un écrit électronique signé à l'aide d'une signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité de son écrit électronique. L'article 1er du décret du 28 septembre 2017 pose trois conditions pour que la présomption de fiabilité du procédé de création de la signature électronique soit acquise. Il faut disposer d'une signature électronique avancée, qui soit créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique. L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, la société [Adresse 1] se prévaut d'un contrat de prêt personnel signé électroniquement par Mme [C] [N] pour un montant de 25 000 euros qui porte la mention signé électroniquement le 7 décembre 2022. Elle produit un fichier de preuve : certificat qualifié de signature électronique délivré par la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins de la société [Adresse 6], ainsi qu'un journal des événements relatif à la signature électronique de la liasse contractuelle n°34101760 émis par la société Carrefour Banque. Cependant, la société [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d'une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI). En l'absence de justificatif d'un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, la société [Adresse 1] ne justifie donc pas d'une signature électronique qualifiée, et doit établir qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache, c'est-à-dire démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. Au cas d'espèce, la société Carrefour Banque indique dans ses écritures (p.7) ' n'avoir pas trace des échanges ayant conduit à l'offre, seuls étant gardés dans son système informatique les éléments visant à établir l'identité de Mme [C]'. Au surplus, et comme le souligne l'appelante, le fichier de preuve permet de constater que le numéro de téléphone du signataire et son adresse mail ne sont pas ceux de Mme [C], qui a mentionné son numéro de téléphone dans la plainte qu'elle a déposée, et qu'en outre, l'adresse IP figurant sur le certificat de signature électronique est localisée à [Localité 4], et ne correspond donc pas au lieu de résidence de Mme [C] à [Localité 5] ni à son lieu de travail à [Localité 6]. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'appelante soit à l'origine de la signature de l'acte de prêt litigieux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme [C], le prêt litigieux doit être déclaré inopposable à cette dernière par infirmation du jugement déféré. II) Sur la répétition de l'indu A titre subsidiaire, la banque demande que Mme [C] soit condamnée, au visa de l'article 1302-1 du code civil, à lui restituer le montant des fonds versés sur son compte sous déduction des sommes qu'elle a remboursées, soit un montant de 19 265, 03 euros. Elle fait valoir au soutien de cette prétention que Mme [C] a indûment perçu la somme de 20 000 euros, qu'elle a disposé de ces fonds, et doit par suite les restituer, dès lors que, de première part et contrairement à ce que soutient Mme [C], elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds et que, de deuxième part, Mme [C] a elle-même commis de multiples imprudences, notamment en refusant de restituer les fonds versés sur son compte et en les transférant sur un compte à l'étranger et en répétant l'opération à trois reprises avec des banques différentes, la chronologie des événements démontrant que lorsqu'elle a perçu les fonds, Mme [C] subissait déjà des prélèvements anormaux d'autres banques depuis plus de six mois. Mme [C] de conclure en réplique au débouté de la banque, dès lors que : - les fonds n'ont profité qu'aux auteurs de la fraude, - elle ne s'est jamais engagée à rembourser ces fonds, - le paiement des sommes résulte de fautes commises par la banque sans lesquelles l'usurpation d'identité n'aurait pu avoir lieu : défaut de vérification de son identité qui a été usurpée par un tiers, défaut de remise à sa personne des documents contractuels, alors qu'elle n'ignore pas que les opérations à distance donnent lieu à de nombreuses fraudes. Elle demande, en conséquence, à la cour de débouter la banque de sa demande, ou, à titre subsidiaire, de réduire sa créance à un euro symbolique, soit de lui accorder des dommages et intérêts équivalents à la somme à rembourser, en ordonnant la compensation. Réponse de la cour Il résulte des articles 1302, alinéa 1er, et 1302-1 du code civil que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens (Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 08-19.789). Mme [C] ne saurait soutenir utilement n'avoir point profité des fonds, dès lors qu'il est établi qu'ils ont été versés sur son compte bancaire et que la décision de les transférer à l'étranger lui est imputable. Peu importe qu'elle ne se soit pas engagée à rembourser les fonds, dès lors que ces fonds ont été indûment versés sur son compte et qu'elle est, par suite, tenue de les rembourser en application des articles du code civil précités. Enfin la banque justifie avoir fait preuve des diligences usuelles lors de la souscription du contrat de prêt litigieux qu'il s'agisse de la vérification de l'identité de Mme [C], la copie de la carte d'identité de cette dernière ayant été fournie, et les pièces produites - carte nationale d'identité, bulletins de salaire, avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, facture EDF à titre de justificatif de domicile, relevé d'identité bancaire, fiche de dialogue indiquant les ressources de l'emprunteur - étant exemptes de toute trace de falsification et parfaitement authentiques au demeurant. En outre, le fichier de preuve mentionne un processus de signature exempt de tout reproche avec envoi d'un code d'activation par SMS et réception de ce code par le cocontractant, et contrôle des pièces justificatives fournies. Par ailleurs, il apparaît, comme le souligne à bon droit la banque intimée, que Mme [C] a fait preuve d'une légèreté blâmable en transmettant ses documents à des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, en procédant au virement des sommes reçues de la banque en Lituanie au lieu de les restituer immédiatement et spontanément à son prêteur, en répétant cette opération à trois reprises avec trois organismes bancaires différents, en ne s'étonnant pas d'être prélevée d'échéances de remboursement des mois durant et après qu'on l'eut informée que les banques s'étaient ' rétractées'. En conséquence, la demande en paiement de la banque sera accueillie pour le montant sollicité, soit 19 265, 03 euros, Mme [C] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. III) Sur les autres demandes de Mme [C] a) Indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros Mme [C] demande une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du stress lié au sentiment d'avoir été escroquée et à l'incertitude quant à sa situation financière. L'absence de faute imputable à la banque, comme la participation de Mme [C] aux faits qu'elle déplore, emportent rejet de cette demande. b) Radiation du FICP aux frais et diligences de la banque et condamnation de cette dernière à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R631-4 du code de la consommation Le débouté de Mme [C] de ses prétentions emporte rejet de cette demande. IV) Sur les dépens Mme [C], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant par ailleurs, confirmées.PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : - déclaré le contrat de crédit opposable à Mme [N] [C], - condamné Mme [N] [C] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 21046,44 euros au titre du contrat assortie d'intérêts légaux à compter du jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Déclare le contrat de crédit inopposable à Mme [N] [C] ; Condamne Mme [N] [C] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 19 265,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute Mme [N] [C] de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] [C] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 1 000 euros ; Condamne Mme [N] [C] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...