Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Foix, 2 juillet 2026, 20/00047

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • société • absence • produits • remboursement • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Foix
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Foix
18 novembre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux [M] sécurité sociale et de l'aide sociale JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 N° RG 20/00047 - N° Portalis DBWU-W-B7E-B5UQ NAC : 88D N° MINUTE : 26/00129 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : S.A.R.L. [P] AMBULANCES DE LA LEZE Route de Foix 09130 LE FOSSAT représenté par Me Julie LATRILLE de la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, Avocats au Barreau de l'ARIEGE à DEFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX représentée par Monsieur [R] [J], Rédacteur juridique, muni d'un pouvoir spécial, Suite aux débats intervenus à l'audience publique du 28 Mai 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

FAITS ET PROCEDURE

: ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que dans le cadre de ses missions de contrôle, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège, à FOIX, a procédé à l'analyse des facturations établies par la société [P], Ambulances de la Lèze, dont le siège est au FOSSAT, au cours [M] période allant du 1er octobre 2016 au 30 octobre 2019, - que par une lettre en date du 11 décembre 2019, cet organisme a fait connaître à cette société qu'avaient été relevées diverses anomalies ayant entraîné le règlement, à tort, de prestations d'un montant de 55 757,16 euros, trois griefs ayant été relevés : = non-respect [M] règlementation en vigueur : 37 260,26 € = non-respect du RNT (chauffeur absent) : 14 716,45 € = surfacturation de kilomètres (distance supé- rieure ou égale à 5 kms) : 03 780,45 € - que par une lettre en date du 11 décembre 2019, la Caisse a avisé cette société de l'engagement à son encontre d'une procédure de pénalité financière visée par les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code [M] sécurité sociale, le montant de cette pénalité pouvant aller de 3 218 € à 111 514,32 € conformément à l'article R. 147-11-1 dudit code, - que par une lettre en date du 11 mars 2020, elle a infligé à cette société une pénalité de 3 218 €, - que par une requête de son Avocat en date du 14 avril 2020, déposée le 16 du même mois au greffe du présent tribunal, la société [P] [Q] [M] Lèze a contesté cette pénalité; Qu'elle a demandé au tribunal : - de joindre cette requête à celle par laquelle elle a contesté l'indu à elle réclamé, d'un montant de 55 757,16 €, - d'annuler cette pénalité. ¤¤¤¤ ATTENDU qu'à l'audience du 23 septembre 2021 la société [P] [Q] [M] Lèze a demandé au tribunal le bénéfice de sa requête. ¤¤¤¤ ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège a répondu : - que la procédure est régulière car, en effet, elle a : = informé la société des faits qui lui sont reprochés, du montant [M] pénalité encourue et du délai d'un mois pour produire ses observations, = respecté les délais en saisissant le Directeur de l' UNCAM dans le délai de 15 jours à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 147-2 du code [M] sécurité sociale, - que la sanction est proportionnée aux manquements relevés; Qu'elle a demandé au tribunal : - de confirmer la pénalité de 3 218 €, - de condamner la société [P] [Q] [M] Lèze à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. ¤¤¤¤ ATTENDU que par un jugement en date du 18 novembre 2021 - auquel il convient, si besoin est, de se reporter -, le tribunal a sursis à statuer "jusqu'au jugement définitif sur l'indu réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège à la société [P] [Q] [M] Lèze" (page 4); qu'il a réservé les dépens, s'il en est, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ¤¤¤¤ ATTENDU qu'aujourd'hui la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège demande le bénéfice de ses conclusions antérieures (déposées pour l'audience du 23 septembre 2021), sauf à ajouter : - que le tribunal a rendu plusieurs jugements qui ont confirmé, de manière définitive, un indu de 9 630 euros, - que la société [P] [Q] [M] Lèze a présenté une demande d'échelonnement du paiement de cette somme, - que seuls divers lots, portant sur le grief n°1 et concernant les assurés suivants, n'ont pas fait l'objet d'un jugement : = Mme [C] [T] : lots 590, 598 et 602, = Mr [D] [X] : lots 669, 677 et 691, = Mme [N] [S] : lot 693, = Mr [U] [A] : lot 695, - que les indus relatifs au grief n°2 et au grief n°3 n'ont pas encore été évoqués; Qu'elle indique : 1 - au sujet des anomalies relevées : - que plusieurs prescriptions n'étaient pas conformes : = absence du mode de transport, = omission du lieu d'arrivée et absence de consultation chez le Médecin désigné, = conditions de prise en charge sans lien avec une affection de longue durée, = absence de cachet du Médecin prescripteur, = spécialité paramédicale non reconnue, = absence d'identification du Médecin prescripteur et surcharge, = existence de surcharges, - qu'elle a infligé le minimum [M] pénalité encourue, 2 - en ce qui concerne la régularité [M] procédure : - qu'elle aurait pu infliger une pénalité de 111 514,32 euros, - que le montant minimal ne peut pas être réduit; Qu'ainsi, elle demande au tribunal : - de confirmer la pénalité, - de condamner la société [P] [Q] [M] Lèze à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ¤¤¤¤ ATTENDU que la société [P] [Q] [M] Lèze réplique: - que l'indu au titre du grief n°1 est passé de 37 260,26 euros à 10 838,33 euros, - que les indus au titre des griefs n°2 et n°3 n'ont pas encore été jugés, - qu'il n'y a pas eu fraude de sa part, mais des erreurs matérielles involontaires ponctuelles, - que selon l'article R. 147-8-1 du code [M] sécurité sociale, le montant [M] pénalité doit être fixé en fonction [M] gravité des faits reprochés, - que lorsque ces faits ne sont pas d'une spéciale gravité, la pénalité n'est pas confirmée par les tribunaux, - que sa bonne foi ne peut être mise en cause; Qu'elle demande au tribunal : - d'annuler la pénalité litigieuse, - de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de mettre à sa charge les dépens.

MOTIFS

: - I - Sur le fond : ATTENDU, en droit, qu'aux termes de l'article L. 114-17-1 du code [M] sécurité sociale : "I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, [M] caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3, de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17, de l'un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (...) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (...) II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code [M] santé publique, du code rural et [M] pêche maritime , du code du travail, du code de l'action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du I, sauf en cas de bonne foi [M] personne concernée ; (...) III. - Le montant [M] pénalité mentionnée au I est fixé en fonction [M] gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel [M] sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre [M] protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation [M] pénalité. Le montant [M] pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel [M] sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel [M] sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel [M] sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. (...) VI. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." Que selon l'article R. 147-8 du même code : "Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale : 1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant : a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; b) Procédé au détournement de l'usage d'une des cartes mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-52; 2° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants : a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code [M] santé publique ; (...) g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L. 322-5 et R. 322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R. 322-10-2 à R. 322-10-7 ; (...)." ATTENDU, en l'espèce, que par une série de jugements - aujourd'hui définitifs -, le présent tribunal a décidé, en ce qui concerne le grief n°1 retenu par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège - non-respect [M] réglementation en vigueur -, que la société [P] [Q] [M] Lèze était débitrice d'un indu de 9 630 euros, mais que n'ont pas encore été jugés les lots 590, 598 et 602 (Madame [T]), 669, 677 et 691 (Monsieur [X]), 693 (Madame [S]) et 695 (Monsieur [A]); que la diversité des violations [M] réglementation, leur quantité et leur déploiement dans le temps ne peuvent pas résulter de simples erreurs involontaires, mais, s'agissant d'un professionnel des transports sanitaires parfaitement au courant des textes, d'une volonté de frauder l'organisme de sécurité sociale; que c'est donc par une exacte application [M] législation en vigueur et une juste appréciation des circonstances du litige que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège a infligé à la société [P] [Q] [M] Lèze la pénalité litigieuse; que son recours, infondé, doit être rejeté. - II - Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile : ATTENDU que ces demandes doivent être écartées. - III - Sur les dépens : ATTENDU que la société [P] [Q] [M] Lèze doit supporter les dépens, s'il en est.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, Vu les articles R. 142-10 et suivants du code [M] sécurité sociale, 467 du code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général [M] sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation : * Rejette le recours [M] société [P] [Q] [M] Lèze, * Confirme la pénalité de 3 218 euros infligée par le Directeur [M] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ariège, * Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société [P] [Q] [M] Lèze au paiement des dépens, s'il en est. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé de droit de timbre et d'enregistrement - articles L. 124-1 du Code [M] sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...