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Tribunal administratif de Rennes, 28 mai 2026, 2305720

Mots clés
solidarité • requête • rapport • service • réexamen • recours • rejet • statuer • chèque • contrat • requis • résidence • révision

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2305720
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2305720
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZE CALVEZ & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 24 avril 2026 sous le n° 2305720, Mme A... B..., représentée par la Selarl Cabinet Mazé - Calvez & Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le département du Morbihan lui a confirmé les deux créances de revenu de solidarité active INL 001 et INK 002 d'un montant respectif de 3 880,08 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et janvier 2021 inclus et de 2 936,05 euros pour la période comprise ente les mois de février et novembre 2021 inclus ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de lui restituer les sommes qui lui sont dues au titre du revenu de solidarité active et d'une pénalité financière mise à sa charge à hauteur de 115 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision n'est motivée ni en fait ni en droit ; - la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et porte atteinte aux droits de la défense ; - elle n'a jamais reçu la décision du 10 novembre 2022 mettant à sa charge une dette d'un montant total de 16 643,14 euros, que la caisse d'allocations familiales n'a elle-même pas produite à l'instance ; - elle a remboursé, antérieurement au contrôle inopiné de sa situation, les sommes que sa mère et un ami lui avaient prêtées, qui ne peuvent donc être assimilées à des ressources et dont la décision du 23 août 2023 semble pourtant tenir compte et elle a de surcroît spontanément demandé à être radiée du dispositif du revenu de solidarité active par une lettre du 12 avril 2022 ; - elle n'a jamais eu d'intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de pénalité prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 23 août 2023 n'est pas fondé ; - à la suite des explications et des éléments apportés par la requérante, les indus en litige, d'un montant total initial de 12 466,34 euros, ont été ramenés à la somme de 6 816,13 euros par une décision de la caisse d'allocations familiales du 5 mai 2023 que la décision du 23 août 2023 est venue confirmer ; - ces indus sont fondés et résultent de la prise en compte des ressources perçues par Mme B... non assimilables à des prêts et qu'elle n'avait pas déclarées. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 24 avril 2026 sous le n° 2305723, Mme A... B..., représentée par la SELARL Cabinet Mazé - Calvez & Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a notifié une pénalité d'un montant de 115 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Morbihan de lui restituer les sommes qui lui sont dues au titre du revenu de solidarité active et de cette pénalité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, s'agissant de la pénalité qui lui a été infligée, qu'elle admet que ses conclusions puissent être déclarées irrecevables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2026 et 28 avril 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision en litige prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; - elle n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives au revenu de solidarité active, de la compétence du département : - au surplus, la requérante est forclose à contester la décision du 13 juin 2023. Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la pénalité financière infligée à Mme B... sur le fondement de l'article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Plumerault, - et les observations de Me Le Nadan, représentant Mme B.... Le département du Morbihan et la caisse d'allocations familiales du Morbihan n'étaient pas représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes n° 2305720 et n° 2305723 présentées par Mme B... appellent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juin 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2 ° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…). Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire (…). La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a, sur le fondement des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, notifié une pénalité à Mme B... d'un montant de 115 euros. Par suite les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2023 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 5. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active sont des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision. Il en résulte que de telles décisions doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. La décision du 23 août 2023, prise aux visas des articles L. 262-3 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, et qui en cite les dispositions, rappelle à la requérante que le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales du 22 août 2022 a mis en évidence, après la consultation de ses relevés de compte bancaire, qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources tirées de son activité indépendante pour la période de septembre 2020 à février 2022. Le département y précise par ailleurs que si la caisse d'allocations familiales a tenu compte dans un premier temps des aides financières versées par sa mère ainsi que par un ami, les éléments complémentaires apportés par la requérante dans le cadre de la procédure contradictoire ont permis de les exclure de ses ressources et de diminuer sensiblement le montant de chaque créance de revenu de solidarité. Le département confirme enfin à la requérante qu'elle reste en conséquence redevable de deux indus de revenus de solidarité active, référencé INL 001 d'un montant de 3 880,08 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, et référencé INK 002 d'un montant de 2 936,05 euros pour la période de février à novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 23 août 2023 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. 8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle de sa situation intervenu au mois de juin 2022 et du rapport d'enquête établi le 22 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan a mis à la charge de Mme B..., par une décision du 14 octobre 2022 que la requérante produit elle-même à l'appui de sa requête et qui lui a donc bien été notifiée contrairement à ce qu'elle soutient, une dette d'un montant total de 16 493,14 euros, composée notamment de deux créances de revenus de solidarité active INL Rg1 et INK Rg2 d'un montant respectif de 3 936,58 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et janvier 2021, et 8 529,76 euros pour la période de février 2021 à février 2022. Mme B... a contesté cette décision et ces créances par deux lettres en date des 15 novembre 2022 et 13 janvier 2023, produisant alors des éléments complémentaires. La caisse d'allocations familiales a, par une lettre du 10 mars 2023, informé la requérante qu'elle tenait compte de ces nouveaux éléments et lui a notifié, par une nouvelle décision du 5 mai 2023 venue retirer celle du 14 octobre 2022, une dette d'un montant total ramené à la somme de 9 538,57 euros, dont les créances INL Rg1 d'un nouveau montant de 3 880,08 euros et INK Rg 2 d'un nouveau montant de 2 936,05 euros, que Mme B... a contestées par deux lettres du 4 juillet 2023 adressées au département et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Par suite, Mme B... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'elle a ainsi pu faire valoir ses observations en exerçant, par deux fois, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l'article L.262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : / (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature (...) ». Aux termes de l'article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature (…) ». Aux termes de l'article R. 262-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (…) ». Aux termes enfin de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». 10. En l'espèce, Mme B... produit la liste des ressources mensuelles pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et avril 2022 qu'elle estime devoir être prises en compte dans la détermination de sa dette, d'un montant total de 6 157 euros pour la période globale comprise entre les mois de septembre 2020 et décembre 2021 inclus. Toutefois, la période comprise entre les mois de septembre 2021 et avril 2022 inclus est sans incidence sur ce montant dès lors qu'elle est, en application des dispositions de l'article R. 262-7 cité au point précédent, postérieure à la période de référence des créances en litige comprise entre les mois de juin 2020 et août 2021 inclus, le revenu de solidarité active dû au foyer bénéficiaire étant égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. D'autre part, Mme B... indique avoir perçu 295 euros au mois de septembre 2020, 1 856 euros au mois d'octobre 2020, 185 euros au mois de novembre 2020, 915 euros au mois de décembre 2020, 325 euros au mois de janvier 2021, 350 euros au mois de février 2021, 200 euros au mois de mars 2021, 218 euros au mois d'avril 2021, 30 euros au mois mai 2021, aucune ressource au mois de juin 2021, 750 euros au mois de juillet 2021 et 128 euros pour le mois d'août 2021, soit un total de 5 252 euros. S'agissant des ressources prises en compte par le département, l'instruction révèle qu'elles sont toutes identiques à celles dont se prévaut ainsi la requérante, à l'exception toutefois de celles du mois de septembre 2020, Mme B... ayant omis de comptabiliser la somme de 140 euros perçue par chèque qu'elle ne justifie pas, tandis que le département n'a pas tenu compte des 750 euros perçus au mois de juillet 2021 au titre de son contrat d'assurance vie, considérant alors ses ressources comme nulles. La somme retenue pour le calcul des indus s'avère ainsi inférieure à celle réellement perçue par l'intéressée. Par suite, Mme B..., qui ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa requête, n'est pas fondée à contester les indus résultant de la régularisation de sa situation et à demander l'annulation de la décision du 23 août 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au département du Morbihan et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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