Tribunal administratif d'Amiens, 13 juin 2024, 2402297
Mots clés
requête • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2402297
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 13 juin 2024, n° 2402297
- Nature : Décision
- Avocat(s) : RASQUIN STEPHANE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
13 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET
défendu(e) par RASQUIN Stephane
Partie défenderesse
Conseil départemental de l'Aisne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SASU Les petits lutins de Montcornet, représentée par Me Rasquin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°AR2432_200021 par laquelle le directeur général des services du conseil départemental de l'Aisne a ordonné la fermeture à titre provisoire de la micro-crèche " Les petits lutins " à Montcornet ; 2°) de condamner le président du conseil départemental de l'Aisne à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La présente requête à fin de suspension de la SASU Les petits lutins de Montcornet n'est accompagnée d'aucune copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la même décision. Par suite, elle est irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Les petits lutins de Montcornet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Les petits lutins de Montcornet. Fait à Amiens, le 13 juin 2024 Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .Commentaires sur cette affaire
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